Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2005 — n° 04-14.245
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle pour trouble du voisinage formulée par M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004), que les consorts X... ont assigné M. Y... en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et de puisage sur le fonds qu'il avait acquis par acte du 1er septembre 1997 ne mentionnant l'existence d'aucune servitude ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'acte de donation-partage du 3 mai 1908 constituant la servitude a été simplement transcrit par extrait au bureau des hypothèques et que dans l'extrait transcrit ne figure pas la servitude litigieuse, la loi en vigueur à l'époque n'exigeait pas, en ce qui concerne les servitudes, de forme plus complète de publicité foncière et que ce n'est que depuis la réforme de cette publicité qu'en 1955, et de façon non rétroactive, il a été décidé que les servitudes ne seraient opposables aux tiers que si elles avaient été publiées ;
Motivations de la décision
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855, applicable à la cause ;
Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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