Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 2006 — n° 04-17.898
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, par acte du 28 octobre 1998, la société OCODIM, propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Flores, a fait délivrer à cette dernière un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-18 du Code de commerce ;
que la société Office de constructions et locations (OCDL), venue aux droits de la société OCODIM, a assigné la société Flores pour voir déclarer ce congé valable et désigner un expert pour évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation ; que la société Flores a, de son côté, assigné les sociétés OCODIM et OCDL en nullité du congé et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction, que ces instances ont été jointes ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction et qu'en pareille hypothèse, le congé n'a pas à être motivé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé du 28 octobre 1998, bien que délivré pour un motif erroné, n'en demeurait pas moins valable dès lors qu'il avait été délivré pour le terme du bail et avec offre d'une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la faculté d'évoquer laissée au juge d'appel étant discrétionnaire, le moyen est inopérant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flores "Radis Olive" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flores "Radis Olive" à payer à la société Omnium de construction, développements, locations, venant aux droits des sociétés OCODIM et OCDL, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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