1ère chambre civile, 14 décembre 2004 — n° 02-20.334
Motivations de la décision
Attendu que selon acte de vente notarié du 22 août 1997, M. X... et Mme Y... ont conclu une convention aux termes de laquelle "Mme Y... renonce définitivement et irrévocablement à toute demande au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure en divorce entamée par les époux X... en contrepartie du versement de la somme de 150 000 francs par prélèvement sur la part revenant à M. X... dans le prix de vente d'un montant de 300 000 francs" ; que M. X... ayant assigné Mme Y... en divorce, Mme Y... a sollicité le versement d'une prestation compensatoire ;
Mais attendu que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu'il en résulte qu'aucune convention, fût-elle notariée, relative à l'attribution à l'un d'entre eux, d'une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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