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3ème chambre civile, 1 juin 2005 — n° 04-12.137

Sommaire de la décision

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987, lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses, les dépenses de personnel récupérables correspondant à la rémunération et aux charges sociales et fiscales. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que les factures d'une société chargée de l'entretien des parties communes et celles d'une entreprise chargée de celui des espaces verts n'ont pas à faire apparaître le coût des dépenses de personnel ou la marge bénéficiaire de l'entreprise.

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