Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 octobre 2005 — n° 02-13.395

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2002), que M. X... a, le 23 mars 1997, signé un document dactylographié par lequel il reconnaissait devoir 175 000 francs à diverses personnes dont Mme Y... et stipulé que cette somme soit prélevée à son décès sur la part revenant à Mme Isabelle X... et Mme Sylvie Z..., ses deux filles d'un premier lit, tandis que la part des deux filles qu'il avait eues avec Mme Y... resterait entière ; qu'après le décès de M. X..., Mme Y... a assigné Mmes Isabelle X... et Sylvie Z... en paiement de la somme de 175 000 francs sur le fondement de l'acte sous seing privé du 23 mars 1997 ;

Motivations de la décision

Mais attendu que les premiers juges ayant relevé, d'une part, que si l'acte litigieux n'avait pas été signé par Mme Y..., il était irrévocable puisqu'il contenait un engagement envers un créancier pour le remboursement des sommes dues, d'autre part, que par la mention "je reconnais devoir", cet acte avait créé pour M. X... une obligation de remboursement dont seule l'exécution avait été différée à son décès, et de dernière part, que la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certaines des héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil et non un pacte post mortem ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit ; que c'est donc par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être jugé que la remise de la somme de 140 000 francs correspondant à la moitié du prix d'achat d'un immeuble indivis acquis le 9 juillet 1993, ne caractérisait pas une donation déguisée et que la créance éventuelle que détenait Mme A... dépendait des comptes à faire dans le cadre de la succession de M. X..., des créances éventuelles des enfants de celui-ci et de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.