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2ème chambre civile, 13 juillet 2006 — n° 05-13.976

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été autorisé, sur requête, par la cour d'appel de Riom, à faire procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y..., celle-ci l'a assigné devant cette juridiction dont elle a soulevé l'incompétence territoriale ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé la rétractation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait quitté son domicile de Montluçon et se trouvait domiciliée à Saint-Raphaël ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article 495 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de la décision qui avait autorisé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que le contenu de la dénonciation de la prise d'inscription d'hypothèque est expressément prévu par un texte spécial, à savoir l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, texte qui n'impose pas la signification simultanée de la requête et des pièces conjointes, ayant abouti à la décision de justice, et que M. X... a procédé à une signification de régularisation, de nature à couvrir l'éventuelle nullité arguée par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 n'exclut pas celle de l'article 495 du nouveau code de procédure civile et que les exigences du second de ces textes, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

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