2ème chambre civile, 15 novembre 2005 — n° 04-12.485
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wanner industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer Wanner (la société) a déclaré le 29 mars 1996 à la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) un accident survenu le 28 mars 1996 à son salarié, M. X..., que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2000 et 2001, prenant en compte les sommes inscrites au titre de l'accident du travail de M. X..., la société a demandé que les décisions de la Caisse de reconnaissance de l'accident du travail et de fixation du taux de rente lui soient déclarées inopposables ; que la cour d'appel a accueilli son recours et dit que la société serait déchargée de toutes les conséquences financières de l'accident du travail litigieux ;
Sur la première branche du moyen unique :
Motivations de la décision
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la Caisse n'ayant pas, selon les énonciations de l'arrêt, contesté la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la dite juridiction présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime M. X..., la cour d'appel énonce que l'organisme social ne justifie pas avoir associé l'employeur à la procédure d'instruction du dossier ni l'avoir informé de son déroulement et qu'il est inopérant de la part de la Caisse de soutenir que la déclaration d'accident du travail ayant été faite sans réserve par l'employeur, celui-ci était nécessairement informé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision attributive du taux d'incapacité permanente et de la rente due au salarié, la cour d'appel se borne à énoncer que la Caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à l'employeur du double de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer Wanner ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.