Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 juin 2006 — n° 05-14.614
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 2005), que par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, la société de la Planque, titulaire d'un crédit-bail sur des locaux à usage de bureau et de hangar consenti par la société UCB Bail, les a donnés en location à la société AVEC Nord à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1997 ;
que la société de la Planque ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 avril 1996, le juge-commissaire à cette liquidation a constaté, par ordonnance du 22 novembre 1996, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à effet au 6 septembre 1996 ; que l'immeuble loué a été vendu le 15 septembre 1999 à la société Cortex qui a assigné en référé-expulsion la société AVEC Nord qui s'était maintenue dans les lieux ; que cette société, expulsée par ordonnance du 7 décembre 1999, a assigné la société Cortex le 21 avril 2000 pour qu'il soit jugé qu'elle bénéficie d'un bail soumis au statut des baux commerciaux et que la société Cortex soit condamnée à lui payer une indemnité d'éviction ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, le bénéfice du statut des baux commerciaux n'est acquis que par le locataire qui a été laissé en possession des locaux loués à l'expiration de la durée du bail dérogatoire et que dès lors que le bail dérogatoire avait été résilié par l'effet de la résiliation du crédit-bail conclu entre la société UCB Bail et la société de la Planque, le locataire, qui s'était maintenu dans les lieux, n'était pas fondé à invoquer le bénéfice d'un bail commercial de droit commun ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que s'il était constant que la société AVEC Nord s'était maintenue dans les lieux, elle ne démontrait pas pour autant la conclusion d'un bail avec la société UCB Bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société AVEC Nord de sa demande en restitution d'indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 1998 au 15 septembre 1999, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée car, ainsi que la cour d'appel de Douai l'a relevé dans son arrêt du 10 janvier 2002, la société AVEC Nord a accepté par lettre du 23 juillet 1999 de verser à la société HMS, à laquelle la société Cortex s'est substituée, la somme de 6 755 francs soit (1 029,79 euros) par mois à compter du 1er septembre 1998 à titre de loyer ou d'indemnité d'occupation "avant toute discussion quant aux conditions d'occupation du local" ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une reconnaissance de dette par lettre de la société AVEC Nord sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AVEC Nord de sa demande en restitution d'indemnités d'occupation pour la période du 1er septembre 1998 au 15 septembre 1999, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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