1ère chambre civile, 7 novembre 2006 — n° 04-13.454
Motivations de la décision
Attendu que, par licence en date du 25 juin 1996, la société Warner Chappell music France, sous-cessionnaire des droits d'exploitation de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", dont M. Pierre X... est l'auteur-compositeur et l'interprète habituel, a autorisé la société Polygram vidéo, devenue Universal pictures video France, à intégrer l'oeuvre dans une vidéocassette, intitulée "Kara ok !" ;
qu'un groupe d'artistes interprète là quatorze chansons, textes et musiques, tandis que les paroles, superposées aux images, défilent simultanément ; que la liste des titres portée au dos de la jaquette comporte, à propos de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", l'indication : Interprète : Pierre X... - (Pierre X... - Pierre X...) - c Barclay Morris droits transférés à Warner Chappell music France ; que M. Pierre X... a assigné les deux sociétés Warner Chappell music France et Polygram vidéo ; que la cour d'appel, excluant l'atteinte à son droit moral d'auteur mais retenant celle portée à son droit d'artiste-interprète, a condamné in solidum les deux sociétés à dommages-intérêts, la société Polygram vidéo devant être garantie par la société Warner Chappell music France, et a prononcé la résiliation du contrat d'édition du 7 juin 1966 liant cette dernière et M. Pierre X... ;
Mais attendu que l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce la vidéocassette litigieuse ne dissociait pas les paroles et la musique de la chanson, que le groupe d'artistes l'interprétait classiquement, la livrant au public sans déformation, mutilation ou autre modification, et que ni la superposition du texte aux images ni le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle ne modifiait l'esprit de l'oeuvre particulière, chanson populaire comme les treize autres, ni n'était de nature à la dévaloriser, ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de M. Pierre X... ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi mené les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Warner Chappel music France, professionnel averti, n'avait pu penser que le droit moral d'artiste-interprète de M. Pierre X..., et non son droit d'auteur ainsi qu'il résulte d'une erreur matérielle manifeste que la Cour de cassation est à même de réparer par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, n'était pas compromis par l'enregistrement contesté, et, d'autre part, que le fait d'avoir demandé à la société productrice de porter la mention litigieuse sur la jaquette de la vidéocassette relevait d'un comportement commercial fautif ; que dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après s'être expliquée sur la violation par la société Warner Chappell music France de son obligation contractuelle de bonne foi, implicitement déduite des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, a estimé que sa gravité justifiait la résiliation prononcée ; que le moyen est inopérant ;
Vu l'article 1626 du code civil ;
Attendu que la personne qui a délibérément participé à la violation du droit d'un artiste-interprète en mettant en vente un enregistrement qu'elle savait lui être faussement attribué ne peut obtenir la garantie de celui dont elle est l'ayant cause ;
Attendu que pour condamner la société Warner Chappel music France à garantir la société Universal pictures video France, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, d'une part, l'engagement général pris en ce sens par la première envers la seconde contre tous recours de tiers quant aux frais et droits relatifs au conditionnement des vidéogrammes et des phonogrammes, et, d'autre part, que c'est conformément à sa demande et à ses indications que la société Universal pictures video France a fait figurer sur la jaquette la mention inexacte de l'interprétation de la chanson par M. Pierre X... ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres branches du même moyen :
DIT que les motifs de l'arrêt attaqué, en sa page 9, ligne 25, seront modifiés comme suit : " ... n'a pas pu penser en toute bonne foi que le droit moral d'artiste-interprète de M. Pierre X... n'était pas engagé... " ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Warner Chappell music France à garantir la société Universal pictures video France, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Universal pictures video France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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