Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2006 — n° 04-15.646
Motivations de la décision
Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Asly 38, concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
que la société Daimler Chrysler France, importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Daimler Chrysler France et la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ;
Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5, paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9, paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des conditions générales, alors que :
1 / selon le premier moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;
2 / selon le troisième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L. 132-1 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L. 311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du code de la consommation ;
3 / selon le quatrième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que du jour d'une sommation interpellative ; en considérant comme non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des conditions générales de vente, qui constituent un contrat d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et, par fausse application, l'article 1153 du code civil ; et, d'autre part, constitue aussi une clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne remplirait pas les siennes ; en considérant que ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant, une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le cinquième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, (prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9, paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE abusives la clause stipulée à l'article 2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2, et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;
Déclare non abusive la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie) des mêmes conditions générales ;
Condamne la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38 à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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