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1ère chambre civile, 12 décembre 2006 — n° 05-16.705

Motivations de la décision

Vu l'article 2 a) du règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000 (Bruxelles II) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux , les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ; Attendu que Mme X..., et M. Y... de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1991, vivent ensemble en France depuis leur mariage ; que Mme X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 17 avril 2002 ; que M. Y... a saisi la juridiction algérienne postérieurement à cette date ; Attendu que pour dire la juridiction française incompétente, l'arrêt attaqué considère, eu égard à la nationalité commune algérienne des époux que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Algérie, et ce, en dépit de la fixation de leur domicile en France ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux ont leur résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le tribunal de grande instance de Marseille compétent; Condamne M. Y... aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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