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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 décembre 2006 — n° 05-19.219

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:C101783

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Motivations de la décision

Attendu que Michel X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 5 juin 2001 ; que, par ordonnance du 13 août 2002, le juge des tutelles a autorisé M. Y..., en sa qualité de gérant de tutelle de Michel X..., à vendre de gré à gré un bien immobilier situé ... à Paris 10e, moyennant le prix de 106 715 euros payable comptant ; que le 4 septembre suivant, M. Y... a régularisé, au nom du majeur protégé, la vente de l'immeuble au prix précité ; que Michel X... est décédé le 31 octobre 2002 ; que son légataire universel, M. Z..., a, par requête du 9 juillet 2004, formé tierce opposition à l'ordonnance rendue le 13 août 2002 ; Mais attendu que le tribunal de grande instance a justement relevé que le recours formé contre les décisions des juges des tutelles qui n'ordonnent, ni le placement du majeur protégé sous une mesure de protection, ni une aggravation de la mesure, ne peuvent faire l'objet que d'un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile rendu applicable à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code de sorte que le recours n'est pas ouvert à la personne protégée, qui, du fait de l'instauration de la mesure de tutelle et en application des dispositions de l'article 502 du code civil, est privée du droit d'ester en justice ; qu'en application de ces dispositions légales, c'est donc régulièrement, hors toute preuve d'une fraude ou d'une violation des articles 6 ou 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'ordonnance attaquée a été notifiée au gérant de tutelle et non au majeur protégé, certes partie à l'instance, mais dont la protection et la garantie des droits est assurée par l'intervention du juge des tutelles pour prévenir tout conflit d'intérêt susceptible de se présenter ; que, dès lors, Michel X..., légalement représenté, ne pouvant former tierce opposition à l'ordonnance rendue, M. Z..., son ayant cause universel, continuateur de la personne du défunt, était irrecevable en sa tierce opposition ; que par ces énonciations, le tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision ; Mais attendu que les parties ayant la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, aux arguments développés oralement par le ministère public, le grief n'est pas fondé ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats, que cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Z..., qui était assisté d'un avocat, ait soulevé l'irrégularité invoquée devant les juges du fond ; que le grief n'est pas fondé ;
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