1ère chambre civile, 14 novembre 2006 — n° 04-18.879
Exposé du litige
Attendu que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu de retenir les estimations immobilières faites le 10 juin 1997 par l'expert, sous réserve de leur indexation sur la base de l'indice des prix à la construction jusqu'à la date de la jouissance divise, fixée au 90e jour après le prononcé de l'arrêt, date retenue pour être raisonnablement proche de la date effective du partage ;
Motivations de la décision
Attendu que Pierre X... est décédé le 23 mai 1977, en laissant pour lui succéder Lucienne Y..., son épouse commune en biens et donataire de 1/7 en pleine propriété et de 6/7 en usufruit des biens de sa succession, ainsi que MM. Louis, Jean-Pierre, Jacques et Robert X..., ses quatre fils ; que Louis X... est décédé le 23 septembre 1990, en laissant pour lui succéder Mme Anne-Marie Z..., sa seconde épouse séparée de biens, Mme Anne-Marie X..., sa fille née de son premier mariage, et M. Jean-Louis X..., son fils né de son second mariage ; que Lucienne Y... est décédée le 5 mars 1991, en laissant pour lui succéder MM. Jean-Pierre, Jacques et Robert X..., ses trois fils, ainsi que Mme Anne-Marie X... et M. Jean-Louis X..., ses petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé ;
Attendu qu'après avoir relevé que quatre chèques avaient été tirés du compte de Lucienne Y... et déposés sur le compte de son fils Jacques, la cour d'appel a estimé souverainement que celui-ci démontrait avoir payé de nombreuses factures pour le compte de sa mère, notamment les notes d'honoraires et de séjour d'une résidence spécialisée ; qu'ayant ainsi retenu que les sommes reçues par M. Jacques X... avaient servi à régler des dépenses pour le compte de sa mère, la cour d'appel a nécessairement exclu l'existence de dons manuels ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée, que la volonté de Lucienne Y... de dispenser ses fils Robert et Jacques de rapport pour leur occupation antérieure au 5 mars 1991 était certaine ;
Attendu, d'autre part, que ni Mme Anne-Marie Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... ni Mme Anne-Marie X... n'ont invoqué en appel le moyen qu'ils développent devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en leur première branche et, étant nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables en leur seconde ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Robert X... avait effectivement occupé l'appartement pour y avoir eu sa résidence à l'époque du décès, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était demandée par aucune des parties, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'une part, que, Mme Anne-Marie Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... ayant invoqué une faute commise par Mme Anne-Marie X... en sa qualité de gérante de la société dont des parts étaient indivises, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une telle faute pouvait donner lieu à une indemnité, mais non à une augmentation de la valeur des parts sociales ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant ainsi retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'éventuelle moins-value subie par les parts sociales en raison de la prétendue faute de gestion de Mme Anne-Marie X... , le moyen, qui prétend que la cour d'appel a refusé de faire abstraction de la moins-value, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que la faute commise par Mme Anne-Marie Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... , à savoir, d'une part, avoir contribué au maintien dans l'indivision depuis 1977 et en avoir profité, d'autre part, s'être, par leur inaction, placés dans une situation inextricable, était à l'origine du préjudice qu'ils revendiquaient ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'exclure leur indemnisation ;
Attendu que, dans ses conclusions devant les juges du fond, Mme Anne-Marie Z..., qui a réclamé le rapport d'une créance égale au montant nominal de la dépense exposée, n'a jamais invoqué le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
Vu l'article 890 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'évolution de l'indice retenu pouvait correspondre à celle de la valeur des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 2 088,33 euros à la succession de Louis X... par Mme Anne-Marie X..., l'arrêt attaqué retient que les sommes données, qualifiées par la donataire de frais de nourriture, d'entretien et d'éducation, constituent des présents d'usage ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur la requalification à laquelle elle a procédé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du septième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la valeur des biens immobiliers telle que fixée par le premier juge sera indexée sur la base de l'indice à la construction, à compter du 10 juin 1997 jusqu'à la date de jouissance divise fixée au quatre-vingt-dixième jour après la date du présent arrêt et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapporter une somme de 2 088,33 euros représentant divers cadeaux d'usage, l'arrêt rendu le 22 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des Mme Anne-Marie Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... et de Mme Anne-Marie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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