1ère chambre civile, 14 novembre 2006 — n° 04-15.645
Motivations de la décision
Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre les sociétés Opel Porte de l'Ouest et Opel Majestic une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ces sociétés concessionnaires de la marque Opel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; que la société General Motors France est intervenue dans l'instance ;
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 1er, alinéa 1er, (versions de 1995, 1998, 1999 et 2000), article 2, in fine, 6 a (version 1995) devenu 7 a (versions 1998 et 1999), 6 c (version 1995) devenu 7 c (versions 1998 et 1999), et 6 d (version 1995) devenu 7 d (versions 1998 et 1999) des clauses de garantie, alors que,
1 / selon le troisième moyen, d'une part, une clause est abusive lorsqu'elle est ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il dispose de plus de droits qu'il n'en a ou, au contraire, de le priver de ses droits ; en constatant elle-même que la mention relative à la garantie légale des vices cachés était placée à la fin des conditions générales concernant la garantie contractuelle, circonstance de nature à entraîner, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur l'étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur, tout en déclarant que la clause litigieuse ne contenait aucune équivoque sur la durée respective des deux types de garantie, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 211-4 du code de la consommation ; et, d'autre part, en se bornant à énoncer que tout défaut de matière ou de fabrication ne relevait pas nécessairement de la garantie légale des vices cachés dès lors que de tels défauts pouvaient être apparents, quand il ressortait pourtant de la clause relative à la garantie légale que celle-ci n'indiquait pas clairement à l'acheteur que cette garantie visait aussi les défauts de matière et de fabrication visés par la garantie contractuelle et que cette imprécision lui conférait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 211-4 du code de consommation ;
2 / selon le quatrième moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui permet à celui-ci de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC 38 Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se réfugiant derrière des considérations radicalement inopérantes relatives à la contrepartie de la garantie contractuelle que constituait la remise de la pièce défectueuse au vendeur et à la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;
3 / selon le cinquième moyen, constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle offerte par le constructeur pour des cas d'agressions extérieures ordinaires indépendantes de l'action d'un conducteur de véhicule automobile normalement prudent et qui, en outre, ne délimitait pas de façon exhaustive les hypothèses d'agressions extérieures exclusives de la garantie contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le sixième moyen, est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels ou se fournit en pièces détachées auprès de lui ; en déniant tout caractère abusif aux clauses litigieuses, la cour d'appel aurait violé l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Opel Porte de l'Ouest, Opel Majestic et General Motors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Opel Porte de l'Ouest, Opel Majestic et General Motors France ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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