1ère chambre civile, 14 novembre 2006 — n° 04-17.578
Motivations de la décision
Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Peugeot une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 3, paragraphes 2 et 7 des conditions générales et aux paragraphes 17, 18, 22 et 30 (version 1999) et 6 (version 2001) de la garantie contractuelle, alors que :
1 / selon le quatrième moyen, le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à la vente de véhicules automobiles ;
2 / selon le sixième moyen, est nécessairement abusive la clause qui ne prévoit pas l'hypothèse où l'acheteur aurait un motif légitime de ne pas pouvoir prendre livraison du véhicule dans le délai convenu et qui, passé ce délai, permet au surplus au vendeur de disposer librement du véhicule et d'imposer à l'acquéreur un nouveau délai de livraison totalement indéterminé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
3 / selon le neuvième moyen, est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels, ou se fournit en pièces détachées en dehors du réseau commercial du constructeur, de sorte qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le dixième moyen, constitue des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon non appropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui l'autorise à supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC 38 - Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentât un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, tout en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;
5 / selon le onzième moyen, constitue des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle offerte par le constructeur pour des cas d'agressions extérieures ordinaires, que l'emploi des termes " notamment " et " par exemple " rendait imprécise et qui, enfin, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle "le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande de carte grise en cas de vente à crédit", l'UFC 38 - Que choisir qui, devant la cour d'appel, avait seulement conclu qu'il suffisait de donner acte de la suppression définitive de cette stipulation dans la nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause prévoyant que "tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure", critiquée en ce qu'elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de reporter la livraison à une date ultérieure, ne présentait aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur, cette clause évitant au client, qui n'a pas retiré son véhicule, d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures, a ainsi, à bon droit, considéré que la clause selon laquelle "la garantie anti-corrosion ne couvre pas ... les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial Peugeot", ne présentait aucun caractère abusif, cette clause, qui n'excluait la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n'avait pas à répondre, sans supprimer le libre choix d'un réparateur indépendant du réseau de distribution, ne créant aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété de la pièce était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété d'Automobiles Peugeot", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ;
que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle "la garantie contractuelle ne couvre pas... les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.... les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999)...
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, de l'article 3, paragraphe 2, et des articles 6 et 9 in fine des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société Automobiles Peugeot aux consommateurs, et a débouté l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation, ainsi qu'en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 1er-Modèles, alinéa 2, phrase 2, des mêmes conditions générales, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE abusives la clause stipulée à l'article 2, sauf à ce que soit précisé que le consommateur a le droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande, la clause stipulée à l'article 3, paragraphe 2, et celles stipulées aux articles 6 et 9 in fine des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Automobiles Peugeot de sa demande ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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