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1ère chambre civile, 7 juin 2006 — n° 04-17.225

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur. Selon l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui prononce le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine.

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