Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

1ère chambre civile, 14 novembre 2006 — n° 03-13.473

Motivations de la décision

Attendu que les époux X... sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Fayl-la-Forêt, contigu à un immeuble en ruine ayant appartenu à Augustin Y... et à son épouse Espérance Z... (les époux A...), lui-même attenant à un autre immeuble en ruine appartenant aux époux B... ; qu'Augustin Y... est décédé le 5 octobre 1956 et Espérance Z... le 16 mars 1970 en laissant pour unique héritière, leur fille, Lucie Y... épouse C..., elle-même décédée le 4 décembre 1972, en laissant pour lui succéder ses neuf petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé : Mme Christine Y..., Mme Evelyne Y... épouse D..., M. Georges Y..., Mme Jocelyne Y... épouse E..., M. Pascal Y..., M. Patrick Y..., Mme Eliane Y... épouse F..., M. Jean-louis Y... et M. Michel Y... (les consorts Y...) ; qu'à la suite de deux arrêtés de péril des 22 octobre et 24 décembre 1996 pris par le maire de la commune de Fayl-la-Forêt à l'encontre des consorts Y... et des époux B..., leur enjoignant de démolir les immeubles en ruine, les consorts Y... ont renoncé aux successions de leurs arrière-grands-parents, les époux A..., par déclarations reçues au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont le 27 janvier 1997 ; que les époux X... ont assigné les époux B... et l'Etat français en réparation des dommages occasionnés à leur maison par les deux immeubles en ruine voisins ; que le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne, ès qualités, a contesté que l'Etat soit devenu propriétaire de l'immeuble ayant appartenu aux époux A... ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite d'une succession ; qu'après avoir relevé que l'Etat produisait un compte-rendu de réunion d'expertise du 11 décembre 1996, signé d'un ingénieur des travaux publics et approuvé par le maire, mentionnant que l'indivision Y... avait engagé une procédure de cession de cet immeuble à la commune de Fayl-la-Forêt et que le conseil municipal n'avait pas à ce jour délibéré sur la suite à réserver à cette affaire, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de documents complémentaires explicites précisant les conditions dans lesquelles la commune aurait été saisie par "l'indivision Y..." d'une offre de cession de l'immeuble litigieux et en l'absence de tout acte de gestion ou de simple conservation de l'immeuble réalisé par les consorts Y..., il n'était pas démontré que ces derniers avaient accepté tacitement la succession des époux A... ; qu'elle a ainsi, sans se contredire et en procédant à la recherche qui lui est reproché d'avoir omise, légalement justifié sa décision ; Mais attendu que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti dispose de tous les droits de son auteur ; qu' ayant relevé d'une part que Lucie Y..., grand-mère des consorts Y... était décédée le 4 décembre 1972 , soit moins de trois ans après le décès de sa propre mère Espérance Z..., sans avoir manifesté une quelconque volonté d'acceptation ou de renonciation à la succession de ses parents, d'autre part, que les consorts Y... avaient accepté la succession de leur grand-mère en 1993, la cour d'appel a pu en déduire que, se prévalant des dispositions de l'article 781 du code civil, les consorts Y... avaient pu exercer, du chef de Lucie Y..., le droit d'option héréditaire qui leur avait été transmis et renoncer en janvier 1997 à la succession de leurs arrière-grands-parents ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, que l'acquisition par l'Etat des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil se produit de plein droit ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'acte de renonciation à la succession des époux A... étant parfaitement valide et opposable à l'Etat français, celui-ci était devenu titulaire du droit de propriété sur l'immeuble litigieux dès le jour de l'ouverture de ladite succession, alors même qu'il n'en aurait pas demandé l'envoi en possession ou que les formalités nécessaires à la déclaration de vacance n'auraient pas été accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts et le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.