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2ème chambre civile, 26 octobre 2006 — n° 05-19.009

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2005), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage, devenue Axa France vie (l'assureur), en vue de s'assurer contre le risque "perte d'emploi" ; que M. X..., qui a été licencié par son employeur, la société EMAP, à effet du 4 août 2001, a retrouvé un emploi pendant la période de préavis, en travaillant pour la société MKD productions du 5 juin au 7 novembre 2001, date à laquelle ce second employeur a fait cesser la période d'essai ; que l'ASSEDIC a pris en charge M. X... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 novembre 2001 ; que M. X... a demandé à bénéficier de la garantie en se fondant sur la définition du risque garanti dans la police d'assurance, aux termes de laquelle "tout assuré licencié et bénéficiant du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail sera considéré comme chômeur. La date d'entrée en chômage est réputée être celle de l'admission au revenu de remplacement" ; que l'assureur opposait que le risque n'est garanti qu'en présence de deux conditions cumulatives, à savoir un licenciement et, d'autre part, la perception de revenus de remplacement prévus aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail ; qu'il ajoutait que M. X... était en situation non pas de licenciement mais de rupture de la période d'essai ; que M. X... a assigné l'assureur, le 10 avril 2003, devant le tribunal de grande instance, en paiement de la somme de 12 292 euros au titre des échéances de remboursement d'emprunt prélevées pendant la période du 2 mars 2002 au 30 avril 2003, et en garantie du paiement des échéances suivantes jusqu'à la reprise d'une activité salariée ou la survenance du cinq cent quarantième jour ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'événement déterminant à l'origine de l'ouverture du droit à revenu de remplacement par l'ASSEDIC au profit de M. X... est la fin de la période d'essai qui le place en position d'inactivité à l'initiative d'un employeur, et non le licenciement et la période de travail antérieure qui n'interviennent que pour le calcul du montant de l'indemnité quotidienne due et éventuellement de sa durée ; que l'ASSEDIC n'avait pas servi de prestations à M. X... avant le 30 novembre 2001 en l'absence de période d'inactivité entre la notification du licenciement et la fin de la période d'essai ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne remplissait pas la double condition cumulative à laquelle était subordonnée la mise en uvre de la garantie ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa France vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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