2ème chambre civile, 7 décembre 2006 — n° 05-18.442
Sommaire de la décision
Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d'une part, le déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. L'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant après avoir indemnisé les victimes, agi contre l'assuré en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat et déclare le jugement commun au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sans rechercher si l'assureur avait avisé les victimes et le fonds en même temps et dans les mêmes formes de ce qu'il entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance.
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