2ème chambre civile, 7 juin 2006 — n° 04-11.532
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), qu'un précédent arrêt a condamné la société Motorstyle (la société) à restituer à Mme X..., sous peine d'astreinte, un scooter qu'elle lui avait acheté et qui était entreposé dans ses ateliers à la suite d'une panne ;
que Mme X..., accompagnée d'un huissier de justice qui a constaté que l'engin était démonté, a refusé de reprendre le véhicule dans cet état ;
que la société a alors saisi un juge de l'exécution ;
Motivations de la décision
Attendu que le dépôt de la requête en retrait du rôle effectué au greffe de la Cour de cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, interrompt le délai de remise et de signification du mémoire en réponse ;
qu'en cas de rejet, le délai court à compter de la notification du rejet de la requête ;
Que la remise et la notification du mémoire en réponse ayant été effectués dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du rejet de la requête en retrait du rôle, le mémoire en réponse est recevable ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que l'obligation impartie à la société consistait à restituer un ensemble constitué d'éléments assemblés présentant les caractéristiques essentielles d'un véhicule scooter, que l'engin avait été démontré à l'initiative de la société aux fins d'expertise, et que le gérant de la société avait déclaré à l'huissier de justice que l'opération de réassemblage des pièces nécessiterait 5 heures de travail, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motorstyle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Motorstyle à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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