1ère chambre civile, 8 octobre 2008 — n° 06-21.912
Sommaire de la décision
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties qu'une cour d'appel estime qu'un père ne peut se prévaloir de son licenciement en cours d'instance pour demander la réduction du montant initial de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier
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