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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2010 — n° 09-11.133

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:C100475

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 13 juillet 1973, Marie-Jeanne X... a fait donation à son époux, Albert Y..., de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil, au choix de celui-ci ; que Marie-Jeanne X... est décédée le 30 octobre 1997, en laissant son époux et leurs quatre enfants et en l'état d'un testament olographe du 26 mai 1987, confirmant la libéralité consentie à son conjoint et léguant à sa petite-fille, Mlle Z..., la quotité disponible ; que, par acte notarié du 15 avril 1998, Albert Y... a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et que, par acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s'appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, Mlle Z... a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété ; qu'après le décès d'Albert Y..., Mme Ginette Y..., épouse B..., a assigné ses frère et soeurs, ainsi que sa fille, Mlle Z..., en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X...- Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme Y..., épouse B... , fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de l'acte interprétatif du 15 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987, et d'avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mlle Marie-Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du code civil, et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du code civil ; qu'après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne X... avait confirmé la donation consentie à son époux de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil et légué à sa petite fille la quotité disponible, la cour d'appel a constaté qu'Albert Y... avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse ; que, dès lors, l'acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; Attendu, ensuite, que Mme Y..., tenue de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y..., épouse B... , fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer respectivement à Mmes Brigitte et Françoise Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'une part, que le premier moyen n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement retenu que l'intention frauduleuse ne pouvait être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus des défunts, la cour d'appel, qui a relevé qu'en première instance, puis en instance d'appel, Mme Y... invoquait l'existence d'un recel successoral dont ses deux soeurs se seraient rendues coupables, sans apporter la moindre preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage, a pu décider qu'elle avait commis un abus de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ginette Y..., épouse B..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Ginette Y..., épouse B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme Ginette Y..., épouse B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Ginette Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait application des peines du recel successoral à Mesdames Brigitte et Françoise Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la dissimulation d'effets de la succession et non à l'omission d'un héritier, fut-elle frauduleuse. Elles visent toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession. Il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour qu'il existe un recel. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'une dissimulation d'effets d'une succession pour rompre l'égalité du partage d'en rapporter la preuve. En omettant de révéler à leur soeur Ginette Y... épouse B... qu'elles avaient reçu des dons manuels de leurs parents qu'elles considéraient comme des cadeaux dont elles n'avaient pas à rendre compte, Françoise Y... et Brigitte Y... n'ont commis aucun fait positif de recel et n'ont pas voulu porter atteinte à l'égalité dans le partage. L'intention frauduleuse n'est nullement démontrée par Ginette Y... épouse B... qui ne peut la déduire de la seule omission de ses deux soeurs ; ALORS QUE l'article 792 du Code civil prévoyant la sanction du recel successoral, s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier ; qu'en jugeant que ces dispositions légales « ne s'appliquent qu'à la dissimulation d'effets de la succession et non à l'omission d'un héritier, fut-elle frauduleuse » pour écarter la demande de Madame Ginette Y... tendant à ce qu'il soit fait application des peines du recel successoral à ses deux soeurs Françoise et Brigitte Y..., la Cour d'appel a violé ce texte, pris dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Ginette Y... de sa demande de nullité de l'acte interprétatif du 10 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987 et d'avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mademoiselle Marie-Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; AUX MOTIFS QUE par testament olographe du 26 mai 1987, Marie-Jeanne X... a confirmé la donation faite à son conjoint et a légué à sa petite-fille Marie-Christine Z...

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