3ème chambre civile, 9 septembre 2009 — n° 08-17.354
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Christ du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2008), que la société Magetrans Prevote (Magetrans), qui exerce une activité de transport routier, a entrepris de réaliser une aire de lavage ; que, le 27 juillet 1998, la société Magetrans a commandé à la société Christ un portique de lavage pour poids lourds, la réalisation d'un puits permettant l'alimentation en eau de source de l'installation, les travaux de génie civil nécessaires et des automates de gestion du portique et d'alimentation d'eau ; que la société Christ a sous-traité les travaux de forage à la société Boniface et la fourniture et la pose de la pompe à la société Sogeflu ; que la société Magetrans s'est prévalue d'un fonctionnement défectueux de l'installation apparu après sa mise en service en décembre 1998 ; qu'après expertise, la société Magetrans a assigné la société Christ en indemnisation de ses préjudices et que cette dernière a appelé en garantie la société Boniface et la société Sogeflu ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en son grief relatif à la condamnation de la société Christ à payer à la société Magetrans la somme de 51 344, 68 euros HT et à la condamnation de la société Boniface à garantir la société Christ à hauteur de 10 % de cette somme :
Attendu que la société Christ fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Magetrans la somme de 51 344, 68 euros HT et de condamner la société Boniface à la garantir à hauteur de 10 % de cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ en principal à indemniser la société Magetrans au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient toutes été réparées jusque dans le courant de l'expertise en 2003, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage et de son équipement, site des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par les sociétés Boniface et Sogeflu et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans des dommages résultant des désordres affectant le forage et son équipement au motif qu'elle aurait dû s'assurer de la qualité de l'eau qui s'est révélée incompatible avec les installations réalisées par les sociétés Boniface et Sogeflu, sans constater que la société Christ assurait une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur le chantier, ce qu'elle contestait expressément dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en condamnant la société Christ à indemniser la société Magetrans du chef de la surconsommation d'eau sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'il avait toujours été prévu au contrat que le portique de lavage fonctionnerait selon deux alimentations, sur l'eau de ville d'une part, sur l'eau pompée dans la nappe d'autre part, et que la consommation d'eau dépassait très largement les prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs qu'il convenait de condamner in solidum les sociétés Christ et Boniface et en condamnant dans son dispositif la société Christ à indemniser la société Magestrans pour le tout, et la société Boniface seulement à garantir la première à hauteur de 10 %, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de seul co contractant de la société Magetrans, la société Christ était tenue d'une obligation de résultat et constaté, répondant aux conclusions, que la société Magetrans, qui avait commandé un portique de lavage fonctionnant grâce à un puits permettant l'alimentation en eau, devait obtenir la réparation exacte de son préjudice, soit les travaux permettant au système prévu de fonctionner et le paiement des dépenses qu'elle avait dû supporter du fait de cette installation inappropriée, soit la surconsommation d'eau et les factures réglées en cours d'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'existence d'une faute de la société Christ et qui a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Magetrans, a pu en déduire, sans se contredire, que la responsabilité de la société Christ était engagée vis à vis du maître de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Christ fait grief à l'arrêt de condamner la société Boniface à la garantir à hauteur de 10 %, soit 5.134, 46 euros HT ou 6.140, 82 euros TTC alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes de la société Magetrans concernaient les désordres affectant le forage et son équipement réalisés par la société Boniface et les préjudices en résultant ; qu'en condamnant définitivement la société Christ à indemniser la société Magetrans à hauteur de 80 % des préjudices reconnus, au motif de fautes commises dans la réalisation de ses prestations, qui avaient été réparées jusque dans le courant de l'expertise, sans caractériser aucune faute de la société Christ, qui s'était bornée à construire un portique ne présentant aucune incompatibilité avec l'eau de la nappe, dans la réalisation du forage, site des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le sous traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre et d'une obligation de conseil lorsque ce dernier n'est pas également compétent ; qu'en retenant, entre les divers entrepreneurs, la responsabilité à 80 % de la société Christ, sans constater qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui aurait été confiée ou qu'elle aurait été compétente en matière de forage ou d'hydrologie, et tout en constatant que la société Boniface était spécialisée dans le domaine du forage et avait réalisé en l'espèce pour la société Magetrans le forage siège des désordres et préjudices invoqués, et que la société Sogeflu en avait réalisé l'équipement défectueux, ce dont il s'évinçait que dans leur rapports avec la société Christ, leurs fautes avaient été la source majeure des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Christ avait commis des fautes dans la réalisation de sa prestation, que l'automate de programmation avait connu des dysfonctionnements dès sa mise en oeuvre, que l'installation n'avait pas été opérationnelle durant dix huit mois sur l'année 2000 et les six premiers mois de 2001, qu'elle devait s'assurer de la qualité de l'eau par une étude préalable et de sa compatibilité avec les installations qu'elle mettait en oeuvre et devait livrer une installation en état de fonctionner par alimentation dans la nappe souterraine, que l'installation était entachée d'un défaut de conception et que la société Boniface, qui était spécialisée dans le domaine du forage et connaissait le site et la destination du forage, aurait dû conseiller l'étude et devait s'assurer de la qualité…
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