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1ère chambre civile, 9 décembre 2009 — n° 08-17.351

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le décès de son époux, Raymonde X..., veuve Y..., a, par testament olographe, réparti en deux lots les immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire non liquidée et non partagée et en a attribué un à son fils, Daniel Y... et l'autre, à ses quatre petits enfants, Jean-Baptiste, Marie-Anaïs, Johanna et Judith Y... (les consorts Y...), venant à sa succession par représentation de leur père, Jean-Noël, décédé ; qu'après le décès de Raymonde X..., veuve Y..., et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession, les consorts Y... ont demandé la nullité de l'acte qu'ils ont soutenu constituer un testament-partage ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2008) d'avoir accueilli cette demande et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède, selon les règles du droit commun, aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leur succession, alors, selon le moyen : 1°/ que l'allotissement par testament-partage par l'époux survivant d'un bien dépendant d'une indivision post-communautaire est licite dès lors que, la communauté étant dissoute, les droits de l'ascendant et de ses héritiers sur les biens indivis sont d'ores et déjà déterminés et que le testateur a la faculté d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à l'héritier qu'il désigne la propriété entière du bien légué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1021 et 1075 du code civil ; 2°/ que l'interdiction de léguer la chose d'autrui, édictée par l'article 1021 du code civil, n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un autre héritier la propriété entière d'un bien lorsqu'il n'a sur ce bien qu'un droit de propriété indivis ; que ces dispositions sont applicables au testament-partage ; qu'en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des dispositions testamentaires que Mme X... avait eu la volonté d'imposer à ses héritiers la charge de se procurer aux uns et aux autres la propriété entière des biens qu'elle désignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1021 et 1075 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, en application de l'article 1079 du code civil, le testament-partage produit les effets d'un partage et interdit aux héritiers de renoncer au testament pour s'en tenir à la succession légale, afin d'écarter le partage fait pas l'ascendant et de provoquer un nouveau partage ; que M. Daniel Y... faisait valoir qu'en tout état de cause, ses neveu et nièces ne pouvaient tout à la fois accepter la succession de leur grand-mère et remettre en cause le testament-partage qu'elle avait établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé ; qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte litigieux s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que cet acte était nul, dès lors que Raymonde X..., veuve Y..., n'avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé ; Attendu, ensuite, que seule l'acceptation de la succession donnant aux héritiers qualité pour contester la validité du partage testamentaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils pour M. Daniel Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande en nullité du testament de Mme X... et D'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède, selon les règles de droit commun, aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leur succession ; AUX MOTIFS QUE M. Daniel Y... soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du testament-partage comme tardive ; qu'or, le jugement du 17 février 2005, devenu définitif, ayant fait droit à sa demande en liquidation et partage de la succession des époux X.../Y... et de la communauté ayant existé entre eux, ne s'est pas prononcé sur la validité du testament de Mme X... ; que si, dans le cadre de cette instance, les consorts Y... ont essentiellement contesté l'estimation de la valeur des immeubles de la succession, ils n'ont pas pour autant déclaré expressément qu'ils acceptaient l'allotissement décidé par leur grand-mère dans son testament ; que l'occupation par certains d'entre eux, en raison de leur situation matérielle, d'un appartement dans l'immeuble de Saint-Georges de Reinens, ne peut valoir acceptation non équivoque des dispositions testamentaires ; que, par conséquent, leur demande en nullité de ce testament formée dans le cadre de la nouvelle instance introduite par leur oncle ensuite de leur refus d'accepter le projet d'état liquidatif établi par le notaire, doit être déclarée recevable ; que la qualification de testament litigieux de testament-partage ne peut qu'être approuvée dès lors que la défunte a expressément manifesté sa volonté de procéder à la répartition en nature entre son fils, d'une part, et ses petits enfants, d'autre part, des immeubles qu'elle considérait comme ses biens ; que l'article 1075 du code civil accorde aux ascendants la faculté de faire par anticipation le partage de leurs biens ; que cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux à la propriété et la libre jouissance ; qu'en l'espèce, les immeubles partagés par Mme X... proviennent exclusivement de l'indivision communautaire, qui a pris fin avec le décès de son conjoint, et s'est aussitôt transformée en indivision avec les héritiers de celui-ci ; que M. Daniel Y...

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