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3ème chambre civile, 16 décembre 2009 — n° 08-19.023

Sommaire de la décision

Si le conseil municipal ne peut s'opposer au principe d'une rétrocession lorsque les conditions posées par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme sont remplies, il est le seul habilité à décider du prix et des caractéristiques essentielles de celle-ci. Viole dès lors, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel qui ordonne la rétrocession d'une parcelle en retenant que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ne laisse pas la place à une délibération du conseil municipal et que l'accord du maire engage la commune

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