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1ère chambre civile, 11 juin 2009 — n° 08-12.742

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ; Attendu que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ; Attendu que dans le cadre de l'action de Mme X... en paiement de l'indemnité journalière prévue, par le contrat de prévoyance souscrit par elle auprès de la société Axa France vie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a ordonné, par arrêt du 2 octobre 2004, avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie, une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme X..., parmi lesquels Mme Y..., médecin psychothérapeute qui avait suivi l'intéressée d'août 1999 à janvier 2001, et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique ; qu'elle a ensuite statué définitivement, au vu des conclusions de cette expertise, sur les demandes de Mme X... par arrêt du 31 janvier 2007 ; Qu'en statuant ainsi, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable de Mme Françoise X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 31 janvier 2007 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition qui confirme le jugement déféré en ce qu'il consacre en son principe le droit de Mme X... à la prise en charge d'une ITT débutant le 27 novembre 2001, l'arrêt avant dire droit, rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt, rendu le 31 janvier 2007, par la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 octobre 2004 attaqué D'AVOIR, avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie, ordonné une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission « d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme Françoise X... , dont le docteur Y... Collette, médecin traitant exerçant à Orléans, psychothérapeute ayant suivi l'intéressée entre le mois d'août 1999 et le mois de janvier 2001 et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique » ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la durée de l'ITT, elle ne saurait se déduire de la seule prescription de plusieurs prolongations d'arrêts de travail qui se succèdent depuis bientôt 3 ans. / L'incapacité temporaire totale de travail est, en effet, définie comme il suit en page 28 des conditions générales du contrat Primordial : " l'assuré est considéré en incapacité temporaire de travail lorsque son état de santé, médicalement constaté, l'oblige à arrêter totalement et temporairement l'exercice de ses activités professionnelles par suite de maladie ou accident ". / À cet égard, l'assuré ne peut fonder son statut sur le seul avis de son médecin traitant lorsque l'incapacité totale est contestée et, a fortiori, lorsqu'elle est contestée sur la base d'indices objectifs. / En l'espèce, force est de constater qu'au 29 août 2003, le comité médical de la Cotorep n'évoquait pas que Mme X... était dans l'incapacité de se livrer à aucune activité professionnelle mais évoquait un taux d'incapacité " compris entre 50 % et 79 % " et, par la suite, un an plus tard, le 4 août 2004, le même comité a reconnu à Mme X... le statut de travailleur handicapé mais non celui d'invalide avec mention " Orientation professionnelle : recherche directe d'emploi ". / Observation faite que le 1095ème jour d'incapacité devrait se lever le 26 novembre 2004, que depuis août 2004 l'état d'incapacité totale au travail de Mme X... est pour le moins incertain et que, de même, depuis août 2003, la question se pose de l'impact médical réel des pathologies dont elle s'est trouvée atteinte en 1999 et 2001 sur sa capacité de retrouver un travail, fût-ce à temps partiel, il y a lieu à complément d'information sur ce point, lequel consistera en une expertise médicale. / Dans ce contexte, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Mme Françoise X... dont le sort peut être, en totalité ou partiellement, dépendant de l'éclairage concret que pourrait donner l'expert judiciaire sur la situation médicale de cette dernière à partir de la fin de l'année 2002 » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui méconnaît le secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné ; qu'en ordonnant, dès lors, une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission « d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme Françoise X... , dont le docteur Y... Collette, médecin traitant exerçant à Orléans, psychothérapeute ayant suivi l'intéressée entre le mois d'août 1999 et le mois de janvier 2001 et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique », sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable de Mme Françoise X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et des articles 232 et 242 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes du 31 janvier 2007 attaqué D'AVOIR dit que Mme Françoise X... était créancière à l'égard de la société Axa France vie de 64 indemnités journalières du 27 novembre 2001 au 27 janvier 2002 et de 365 indemnités journalières du 12 mars 2003 jusqu'au 11 mars 2004, soit, au total, 429 indemnités journalières de 50, 77 euros, D'AVOIR débouté Mme Françoise X... de ses plus amples demandes concernant la période de garantie, D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances dont il consacrait l'existence et les dispositions confirmées du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20 mai 2003 d'une part et la créance de restitution évoquée par la société Axa France vie sur la base de versements réalisés, toutes causes confondues (principal, intérêts et restitution de cotisation) à hauteur de 52 750, 53 euros d'autre part, et D'AVOIR condamné, autant que de besoin, Mme Françoise X... à payer la dette issue de ce compte de compensation ; AUX MOTIFS QUE « les critiques adressées par Mme Françoise X...

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