2ème chambre civile, 28 mai 2009 — n° 08-13.939
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 14 mars 1994, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la COTOREP) de la Seine-et-Marne ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne (la caisse) à laquelle elle avait été transmise, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'allocation de M. X..., l'arrêt énonce que le refus opposé par la caisse a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui réservaient alors le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux Français et aux ressortissants des Etats ayant conclu une convention de réciprocité avec la France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, était incompatible avec les textes susvisés en tant qu'il subordonnait à une telle condition le droit à l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts de la caisse d'allocations familiales du fait des fautes commises dans la liquidation et le service de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que la condamnation d'un organisme social en paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute civile ne peut être examinée que par la juridiction administrative, étant observé que la COTOREP n'est pas un organisme social, mais une commission de nature administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui ne tendait qu'à la condamnation de la caisse, était fondée sur les fautes reprochées à celle-ci dans la liquidation et le service de la prestation demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les caisses d'allocations familiales de Paris et de Seine-et-Marne et la COTOREP de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne les caisses d'allocations familiales de Seine-et-Marne et de Paris et la COTOREP de Seine-et-Marne, in solidum, à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 875 (CIV. II) ;
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes tendant à la liquidation par la CAF de Seine et Marne de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, à la liquidation par la CAF de Paris de la même allocation pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 juillet 1998, et à la condamnation in solidum de ces deux caisses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994 ;
AUX MOTIFS QUE le refus opposé par la CAF de la Seine et Marne le 20 avril 1994 a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale qui, à l'époque, réservait le bénéfice de l'AAH aux français ainsi qu'aux étrangers bénéficiaires d'une convention bilatérale ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie en date du 26 avril 1976, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime interdisant toute discrimination fondée sur leur nationalité par rapport aux propres ressortissants des états membres ; qu'il s'ensuit qu'un ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire, peu important l'existence et le contenu d'une convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et l'Algérie ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant au regard de la nationalité de l'intéressé, la Cour d'appel a également violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole n°1 de cette convention, dont il résulte que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune fondée sur l'origine nationale ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de l'obligation de motivation de leur décision pesant sur les organismes de sécurité sociale, que les motifs par lesquels ceux-ci justifient le rejet d'une demande fixent les termes du litige ; que par suite une CAF ne peut, devant les juridictions de la sécurité sociale, substituer au motif de rejet d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, pris de la nationalité étrangère de l'intéressé et confirmé par la commission de recours amiable, des motifs tirés du défaut de titre de séjour et de fixation par la COTOREP, du taux d'incapacité de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 115-3 et L.
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