Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

2ème chambre civile, 25 juin 2009 — n° 08-18.259

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 4. 1. 1. 5. et 4. 1. 3. 3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005, et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le paiement direct des honoraires par le malade constitue un principe déontologique fondamental ; que, selon le deuxième, le patient règle directement au médecin ses honoraires ; que, selon le troisième, des accords locaux spécifiques peuvent être conclus pour permettre des formes de dispense d'avance des frais, notamment pour les actes d'urgence, les cas médicaux non programmés et les soins destinés aux patients en situation de précarité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a accordé, par lettre du 18 avril 2006, à la société Nouvelle Sainte-Marie (la société) le bénéfice de la dispense d'avance des frais pour les actes dispensés en urgence en soins externes par les praticiens exerçant au sein du centre clinical qu'elle exploite à Angoulême ; que la société ayant conclu ultérieurement avec MM. X..., Y... et A... Z..., médecins généralistes exerçant en société d'exercice libéral, une convention aux fins pour ceux-ci d'exercer au sein du centre clinical une activité de consultation pour les patients non hospitalisés susceptibles de se présenter, notamment, pour des soins d'urgence, la caisse a, par deux lettres du 27 septembre 2006, refusé de délivrer aux trois médecins des feuilles de soins pour leur nouvelle activité et mis fin à la dispense d'avance des frais précédemment accordée à la société ; que la société et les trois médecins ont saisi le juge des référés ; Attendu que, pour juger que le retrait de l'autorisation de dispense d'avance des frais accordée avait créé un trouble manifestement illicite, enjoindre la caisse sous astreinte de poursuivre l'accord de dispense d'avance des frais et de délivrer des feuilles de soins aux trois médecins, ordonner avant dire droit une expertise sur le préjudice subi par ces derniers et la condamner au versement d'une provision de 5 000 euros, l'arrêt retient qu'en accordant le bénéfice de la dispense d'avance des frais, la caisse n'avait pas entendu procéder à la distinction des médecins généralistes et des médecins spécialistes, qu'elle ne peut soutenir que la société ait installé un véritable service d'urgence, qu'elle ne démontre pas que la société, ni que les trois médecins lui ont communiqué des informations fausses pour obtenir son consentement, ni l'existence de faits de concurrence déloyale dont seules les victimes seraient en mesure de se plaindre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en mettant fin, motif pris de l'incidence de la modification des conditions de son activité engagée par la société sans avoir reçu au préalable l'accord de l'agence régionale d'hospitalisation, à une simple dérogation au principe du paiement direct des honoraires par le patient, la caisse n'avait pu causer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle Sainte-Marie et la société des Docteurs X..., Y... et A... Z... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Sainte-Marie et de la société des Docteurs X..., Y... et A... Z... et B... ; les condamne, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a enjoint à la CPAM DE LA CHARENTE de poursuivre l'application de l'accord de dispense d'avance de frais et de délivrer des feuilles de soins à la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A... Z..., puis prescrit une expertise et enfin alloué une provision ; AUX MOTIFS QUE, « par lettre du 18 avril 2006, la Caisse a autorisé les praticiens installés dans les locaux de la clinique à pratiquer la facturation des actes effectués en urgence en soins externes avec dispense d'avance de frais, en constatant que la pratique de ces médecins était analogue à celle des médecins d'astreinte déjà autorisés par convention, depuis le 1 er janvier 2006, à appliquer la dispense d'avance des frais pour les actes dispensés pendant leurs gardes ; qu'en accordant cette autorisation à ces médecins, elle prenait en considération le type de médecine pratiqué, sans distinction entre médecins généralistes et médecins spécialistes, et elle recherchait l'intérêt de mettre en place une structure adaptée à la clientèle ; qu'alors qu'elle ne précise pas quel était l'objet exact de la demande dont elle était saisie, elle ne justifie pas que cette demande n'ait concerné que des médecins spécialistes et elle n'a apporté, à son autorisation, aucune réserve qui aurait pu la limiter ; qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir que, si elle avait été correctement informée, elle aurait « pris soin de préciser dans son accord qu'il n'était valable que pour des médecins spécialistes » ; que la clinique et la société de médecins ne prétendent pas avoir ouvert un service d'urgence ; qu'au vu des indications fournies à la Cour, rien ne permet d'admettre qu'un tel service ait été mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place ait ensuite évolué vers un véritable service d'urgence ; que dans sa lettre du 26 octobre 2006, qu'invoque pourtant la Caisse qui en était destinataire, l'Agence régionale de l'hospitalisation de POITOU-CHARENTES n'a pas indiqué qu'elle refusait l'ouverture d'un service d'urgences ; qu'elle a seulement rappelé la nécessité d'une autorisation pour faire fonctionner un tel service et s'est limitée à constater qu'aucun établissement privé de CHARENTE ne possédait ce type d'autorisation ; que de même, dans la lettre du 6 décembre 2007 qu'elle lui a adressée, l'Agence régionale de l'hospitalisation a écrit que la clinique avait mis en place une organisation destinée à prendre en charge des soins non programmés, que ce dispositif spécifique destiné à améliorer l'accueil des patients adressés par les médecins libéraux ne valait pas autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine d'urgence et qu'une telle demande de médecine d'urgence ne serait pas recevable ; qu'ainsi, par cette lettre, l'Agence régionale de l'hospitalisation reconnaissait, d'une part, que le service mis en place n'était pas un service d'urgence mais un service de soins non programmés et de soins externes et, d'autre part, elle ne contestait pas la régularité de ce service, que dès lors, la Caisse ne peut soutenir qu'un véritable service d'urgence a été installé ; qu'en raison du principe de liberté d'établissement, elle ne peut s'opposer à la mise à disposition des locaux de la clinique à la société de médecins ; qu'enfin, si elle soutient que les praticiens devaient être rattachés à l'…

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.