Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2011 — n° 10-15.302
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X...a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que M. X...ayant démissionné de ses fonctions d'agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés ; qu'assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010) d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites ; que, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination de M. X...aggrave cette obligation en stipulant que « l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, (…) présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…) », d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe ;
Mais attendu que la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la clause de non-concurrence et, en conséquence, rejeté la demande de M. X...tendant au paiement du solde de son indemnité compensatrice de fin de mandat, ensemble de l'avoir condamné à restituer à la compagnie AXA les 80 % de l'indemnité de fin de mandat déjà perçus, outre une somme équivalente au montant des commissions versés à l'agent au cours de ses douze derniers mois d'activité ;
AUX MOTIFS QUE le statut des agents généraux d'assurances est d'ordre public et la convention du 16 avril 1996 approuvée par le décret du 15 octobre 1996 applicable à compter du 1er janvier 1997 précise qu'elle constitue le cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les traités de nomination des agents généraux d'assurances ; que toutefois les dispositions impératives qu'il contient doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en l'espèce il y a lieu de relever que l'annexe I de la convention précitée prévoit des clauses types relatives aux sociétés de capitaux titulaires d'un mandant d'agent général d'assurances et notamment une rubrique intitulée " clause de non-concurrence " qui prévoient que " La personne nominativement désignée dans le traité qui cesse d'exercer ses fonctions s'engage à ne pas se rétablir directement ou indirectement pendant un délai de trois ans dans la circonscription de l'agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés " ; qu'il est certes indéniable que la reprise de cette clause type n'a pas été expressément prévue pour les traités de nomination concernant les agents généraux personnes physiques ; que néanmoins le champ conventionnel laissé libre, dès lors que l'adoption d'une telle clause de non-concurrence similaire à celle prévue pour les agents généraux d'assurances sociétés de capitaux qui a été reprise dans le traité de nomination de Monsieur X...; que d'ailleurs la convention du 16 avril 1996 dans le paragraphe II Nomination des agents généraux dans la rubrique " D – Le mandat " alinéa 5 C prévoit sans distinction de qualification à l'égard des personnes physiques ou morales que " l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés " ; qu'il apparaît par ailleurs que le fait que les obligations imposées par la clause de non-concurrence soient limitées dans le temps (3 ans) et dans l'espace (zone de chalandise) dans le traité de nomination de Monsieur X...qui constitue l'une des contreparties de la cession du portefeuille d'assurances interdit de considérer que ladite clause au regard de l'article 6 du Code civil puisse porter atteinte à l'ordre public économique de protection ;
ALORS QUE les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites ; que tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D5, c), le traité de nomination de Monsieur X...aggrave cette obligation en stipulant que « l'agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, (…) présenté des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…) » (article 3-7 du Traité), d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe.
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