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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 avril 2011 — n° 10-14.458

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:C200740

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; que, selon le second, les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a adressé, le 31 janvier 2006, à la société Logidis comptoirs modernes (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité ; qu'ayant estimé insuffisantes, à la suite d'un nouveau contrôle, les mesures prises par la société, la caisse lui a imposé, par une décision du 16 mars 2007, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la décision de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse versait aux débats la délégation de signature du directeur général au responsable du service avec pour date d'effet le 2 mai 2006 sur toutes les opérations de tarification, énonce qu'il n'appartient pas à la Cour nationale de statuer sur les normes prescrites par une délégation de signature et qu'il appartenait à la société de saisir les juridictions administratives compétentes, ce qu'elle ne justifiait pas avoir fait ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à l'encontre de la décision de la CRAMIF du 16 mars 2007 lui notifiant une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 25 janvier 2006 et débouté la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Qu'en cet état, en application de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés par l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 16 septembre 1977. Au regard des pièces figurant au dossier et des explications fournies par chaque partie, il ressort que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a adressé à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, par lettre recommandée du 31 janvier 2006, portant mention des voies et délais de recours devant le Directeur régional du travail et de l'emploi, seule autorité compétente pour apprécier le bien fondé des mesures de prévention préconisées, une injonction de prendre les mesures suivantes: 1- Manutentions manuelles: dans le délai de 6 mois - Procéder à une évaluation des conditions de manutention qui sont responsables des nombreux accidents du travail dans l'entrepôt et qui exposent également les salariés à des risques de troubles musculo-squelettiques et d'affections lombaires. - Cette évaluation, à laquelle il convient d'associer le médecin du travail et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, devra être formalisée et présentée sous la forme d'un diagnostic ergonomique comprenant les quatre phases décrites dans la méthode INRS. - Transmettre à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France cette évaluation au plus tard à l'échéance. Un planning des actions d'améliorations des conditions de travail sera transmis dans le même temps. 2- Quais de transbordement de marchandises: dans le délai de 4 mois - Installer un dispositif pour la mise à quai en sécurité des véhicules dont la technologie et la conception garantiront une fiabilité technique dans le temps et une utilisation sans contrainte pour les chauffeurs ou le personnel. Ce dispositif sera asservi à l'ouverture des portes de quai et au fonctionnement des quais niveleurs. Les dispositions retenues seront intégrées dans le protocole de sécurité. - Proscrire l'utilisation des tôles de liaison en installant un dispositif de liaison entre le quai et les remorques des poids-lourds, tel que défini dans les fiches techniques de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France relatives à la conception et la rénovation des quais de transbordement de marchandises. 3- Zone de déchets: dans le délai d'un mois - Equiper les portes du protecteur mécanique de la presse à balles et du compacteur, d'un dispositif d'inter-verrouillage. Le mouvement de retournement des containers ne pourra se faire que par action volontaire sur un organe de commande prévu à cet effet et après fermeture de la porte d'accès. L'ouverture de la porte ne sera possible que si le container est en position initiale. - Effectuer les réparations nécessaires du sol dans cette zone de sorte qu'il présente une surface lisse et horizontale; organiser la maintenance préventive relative à son entretien. - Réparer les dispositifs de protection mécanique de la tente de stockage et remplacer les parties de la structure endommagée. Etudier une circulation plus appropriée, pour que les engins de manutention ne percutent plus ni la structure de hi tente ni les protecteurs. 4- Stabilisation des charges: dans le délai de 15 jours - Confectionner ou conditionner les charges de manière à leur conférer une cohésion suffisante pour s'opposer à leur effondrement, leur dislocation et leur chute en cours de manutention ou de stockage. - Utiliser pour les stockages et les manutentions des bennes, plateaux, bacs, conteneurs, palettes ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente s'opposant efficacement à la chute et à l'effondrement des charges transportées et stockées. - Remplacer les filets souples situés à l'arrière des palettiers par des dispositifs rigides et solidaires des palettiers. - Organiser l'évacuation des déchets plastiques par un nettoyage périodique et la mise à disposition de poubelles en bout d'allée de stockage.5- Risque Incendie: dans le délai de 15 jours.
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