Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 janvier 2012 — n° 09-72.542

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C100045

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2009) que, par acte notarié du 1er mars 1979, Paul X..., exploitant agricole, et Pauline Y..., son épouse, ont fait donation, à titre de partage anticipé, à l'un de leurs deux enfants, Jean, participant à l'exploitation en qualité d'aide familial non salarié depuis 1959, par préciput et hors part, de la nue-propriété d'un tiers de leurs biens, dont la maison d'habitation, avec stipulation d'une obligation, à sa charge, de soins et d'entretien des donateurs, et du surplus à leurs deux enfants ; que les époux X... sont respectivement décédés les 19 février et 11 octobre 1999 ; que Mme Yvette X..., épouse Z..., a assigné son frère en liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu'elle a soutenu que celui-ci s'était rendu coupable de recel successoral et qu'ayant joui gratuitement de la maison servant aussi d'habitation aux défunts depuis 1959, il avait bénéficié d'un avantage indirect devant être rapporté aux successions ; que M. X... a demandé le règlement de sa créance de salaire différé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses deux branches, et le second moyen du pourvoi incident formé par Mme Z..., ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport aux successions et communauté confondues de l'avantage indirect représenté par la jouissance gratuite de l'immeuble de Brisse, alors, selon le moyen : 1°/ que tout avantage indirect, dès lors qu'il entraîne une rupture objective d'égalité dans la situation des successibles, doit être rapporté ; que même en l'absence de caractère exclusif, l'occupation à titre gratuit d'un immeuble oblige son bénéficiaire à en rendre compte à ses cohéritiers ; qu'en opposant à la demande de rapport le fait que M. X... n'avait pas joui privativement de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 843 ancien du code civil ; 2°/ qu'en statuant comme elle a fait, cependant que la donation faite à M. X... de la nue-propriété de l'immeuble litigieux moyennant la charge de s'occuper de ses parents excluait que l'exécution de cette charge pût caractériser le caractère rémunératoire de l'avantage indirect consenti à celui-ci, représenté par la jouissance gratuite dudit immeuble, la cour d'appel, qui a statué par un motif pareillement inopérant, a violé l'article 843 ancien du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à tout le moins, la jouissance gratuite de l'immeuble litigieux antérieurement à l'acte du 1er mars 1979, et ce depuis le 9 septembre 1959, ne constituait pas un avantage indirect consenti à M. X..., dont celui-ci devait rapport à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 843 ancien du code civil ; Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d'appel ayant admis que l'intention libérale des époux X... n'était pas établie, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur Jean X... devait rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 219 360 € au titre des prélèvements opérés sur le compte à vue et le compte sur livret de ses parents, qu'il sera privé de tout droit sur cette somme et paiera des intérêts sur cette somme à compter de leur perception, au taux légal courant de chaque année, capitalisés, AUX MOTIFS QUE sur les prélèvements effectués au profit de Monsieur Jean X..., l'article 843 du code civil dispose que tout héritier même bénéficiaire venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport » ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les parents X... étaient titulaires d'un compte dépôt à vue et d'un compte livret ouverts au Crédit Agricole et que Paul X... avait donné des procurations à Monsieur X... ainsi qu'à son épouse ; que c'est avec justesse que Madame Z... fait observer que si Paul X... avait la possibilité de dispenser les mandataires de rendre compte, la preuve de cette dispense expresse ou tacite doit être apportée et l'existence de liens familiaux étroits entre le mandant et les mandataires ne suffit point à eux seuls à rapporter cette preuve ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... héritier titulaire d'une procuration bancaire donnée par Paul X... qui ne justifie nullement de l'emploi des sommes retirées en doit le rapport ; qu'en considération du rapport d'expertise déposé dont les conclusions ne sont nullement remises en cause par les critiques des parties, Monsieur Jean X... doit rapporter à la succession les sommes de 165 464 € au titre des chèques et virements, celle de 17 836 € au titre des retraits d'espèces et celle de 36 059 € au titre des débits inférieurs à 2000 F soit 36 059 € ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, il résulte du dossier que ce n'est qu'après plusieurs années de procédure et de contestations et devant les éléments de preuve produits par Madame Z... et par l'expert que Monsieur X... a enfin reconnu qu'il avait bénéficié de prélèvements sur le compte dépôt à vue et sur le livret ouverts par ses parents ; que l'intention frauduleuse de Monsieur X... est établie ; qu'il y a donc lieu de juger que Monsieur X... s'est rendu coupable de recel successoral au sens de l'article 792 du code civil et qu'il sera privé de toute part sur la somme de 219 360 € correspondant aux prélèvements effectués ; qu'il convient de plus de le condamner à payer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter de la date de leur perception, capitalisés ; que Madame Z... a toujours admis qu'elle avait bénéficié de la part de ses parents d'un chèque d'un montant de 100. 000 F à une date indéterminée ; qu'elle ne saurait s'être rendue coupable d'un recel successoral de la somme ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 843 du code civil, l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers les libéralités qu'il a reçues, ce qui ne comprend pas les libéralités consenties à des non successibles ou les libéralités de revenus ou encore les prélèvements opérés en toute connaissance de cause sur les comptes bancaires des mandants ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... n'établissait pas que ses parents l'avaient dispensé de rendre des comptes pour déclarer rapportable la totalité des prélèvements effectués sur les comptes bancaires de ses parents pendant vingt ans, la cour d'appel qui n'a pas relevé, comme elle y était invitée, pour chaque prélèvement opéré, si l'héritier en était l'auteur et non pas un non successible, ni s'il constituait une libéralité rapportable, pour cela seulement que les époux X...

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.