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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 février 2012 — n° 10-25.578

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C100137

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2010), que Mme Marie-Claire X... était copropriétaire indivise avec Silvio X..., son père, d'un ensemble immobilier sis à Grosseto-Prugna (Corse du Sud) ; que ce dernier, condamné par deux arrêts à verser diverses sommes d'argent à M. Y..., est décédé le 4 décembre 1999 en laissant pour héritiers M. Hervé X... et Mme X..., ses deux enfants ; que l'huissier de justice, auquel M. Y... avait donné mandat de signifier ces arrêts à Mme X..., a dressé, le 23 février 2000, des procès-verbaux de recherches infructueuses ; que, par jugement du 8 mars 2001, M. Y... a été déclaré adjudicataire de la propriété indivise ; que, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 avril 2002, Mme X... a renoncé à la succession de son père ; que, par acte du 12 septembre 2002, elle a fait assigner M. Y... en annulation du jugement d'adjudication ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux et qu'elle a valablement renoncé à la succession de son père et d'annuler le jugement du 8 mars 2001 en ce qu'il lui a adjugé l'intégralité de ces biens et droits immobiliers, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du code civil n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; que s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple a l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'à l'issue du délai pour prendre parti et délibérer, expiré le 14 avril 2000, Mme X... devait être considérée comme héritier pur et simple à l'égard de M. Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil ; 2°/ que les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement huit jours après avoir été signifiés à la personne ou au domicile de l'héritier ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait fait signifier les actes de poursuites à Mme X... mais a refusé d'en tenir compte, parce qu'ils avaient été signifiés selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu'il ne résultait pas de ce mode de signification, dont la régularité n'était pas contestée, l'inefficacité des actes de signification à Mme X... ; qu'en refusant cependant de tenir compte de la signification à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil, ensemble l'article 659 du code de procédure civile ; 3°/ que l'héritier est tenu au passif de la succession sur ses biens personnels ; qu'en retenant, pour annuler le jugement d'adjudication, que Mme X... était propriétaire d'une partie des biens saisis, quand, en sa qualité d'héritière, elle était tenue également sur ses biens propres des dettes de la succession, la cour d'appel a violé l'article 723 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier et souverainement constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait conservé la faculté de renoncer à la succession de son père de sorte qu'en raison de cette renonciation M. Y... ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de l'intéressée de titres exécutoires prononçant condamnation exclusivement à l'égard de son père ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... est propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux, d'avoir dit qu'elle avait valablement renoncé à la succession de son père et d'avoir annulé le jugement du 8 mars 2001 en ce qu'il avait adjugé à Monsieur Y... l'intégralité des biens et droits immobiliers litigieux, AUX MOTIFS QU'il est constant que nul n'est habile à céder les droits dont il ne dispose pas ; qu'il s'ensuit que le véritable propriétaire ne peut être privé du droit de revendiquer l'immeuble à l'encontre de l'adjudicataire et est recevable à agir en nullité du jugement d'adjudication ; que les titres invoqués par Monsieur Y... à l'appui de la saisie immobilière qu'il a fait pratiquer à l'encontre d'Hervé X... personnellement et en sa qualité d'héritier de son père et de Marie Claire X... uniquement en qualité d'héritière de son père sont : un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 11 décembre 1989 de la cour d'appel de Bastia du 24 janvier 1991 ayant condamné Hervé X... à payer à Monsieur Y... la somme de 660. 000 francs en principal, un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 12 décembre 1997 aux termes duquel Hervé et Silvio X... ont été condamnés solidairement à payer la Monsieur Y... la somme de 1. 983. 522 DM ; qu'il est donc incontestable que Marie Claire X... propriétaire d'un quart indivis des biens saisis suivant commandement du 10 mai 2000 et adjugés à Monsieur Y... par le jugement du 8 mars 2001 dont la nullité est demandée n'est pas et n'a jamais été la débitrice personnelle de ce dernier, seuls les titres exécutoires obtenus par celui-ci à l'encontre de son père, feu Silvio X... et de son frère, Hervé » X... ayant fondé la saisie immobilière de sorte que la saisie ne pouvait être poursuivie comme elle l'a été à son encontre que si elle pouvait être considérée héritière de son père ; que Marie Claire X... a renoncé à la succession par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2002, renonciation que Monsieur Y... estime lui être inopposable car tardive au regard des articles 795 et 798 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de Silvio X... ; qu'aux termes de l'article 795 du code civil, qui ne s'applique pas comme le prétend Marie Claire X... que dans l'hypothèse de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le successible dispose d'un délai de 3 mois à compter de l'ouverture de la succession qui est nécessairement le jour du décès, et d'un second délai de 40 jours pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation à compter de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire ; qu'en outre, si l'expiration du délai prévu par l'article 795 n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige à prendre parti s'il est poursuivi par des créanciers successoraux ; qu'en revanche en application des dispositions combinées des articles 789 et 800 du code civil, le successible qui n'est pas déchu de son option par l'expiration des délais susvisés peut encore renoncer à la succession ou accepter sous bénéfice d'inventaire s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; qu'en l'espèce, Silvio X...

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