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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2012 — n° 11-17.212

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C200198

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 2 mai 1995 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Groupama (l'assureur) ; qu'en mars 1996, M. X... a ressenti une importante fatigue accompagnée de troubles de la mémoire et de la concentration et a cessé toute activité professionnelle peu de temps après ; qu'au terme d'une expertise amiable, M. X... et Mme X..., agissant en qualité de curatrice de son époux (les époux X...), ont saisi un tribunal de grande instance, en référé, puis au fond, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, reconnaître le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et l'accident de la circulation et indemniser les préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'affection psychiatrique et dépressive invalidante dont souffre M. X... n'était pas en relation directe avec l'accident et de dire qu'il appartiendra à M. X..., assisté de sa curatrice de chiffrer devant le premier juge qui a renvoyé l'affaire à la mise en état pour l'évaluation de son préjudice corporel sa demande d'indemnisation des conséquences corporelles de l'accident au vu des constatations médico-légales du professeur Z... et du docteur A... dans leur rapport du 9 décembre 2003, alors selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par le loi ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue le 13 octobre 2009 et l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, soit plus de quinze mois après l'audience des plaidoiries ; que la situation personnelle de M. X..., en situation d'invalidité, qui demandait que soit reconnu un lien de causalité entre un accident de la circulation survenu en mai 1995 et sa pathologie, contraint d'avoir eu à multiplier les expertises judiciaires pour faire valoir ses droits, les experts nationaux ne parvenant pas à poser un diagnostic définitif, commandait pourtant que l'affaire soit rendue dans les meilleurs délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour la juridiction de se prononcer dans un délai raisonnable, n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'affection psychiatrique et dépressive invalidante dont souffre M. X... n'était pas en relation directe avec l'accident ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter a pu en déduire que le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de M. X... et l'accident n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que l'arrêt, constatant qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance, dit qu'il appartiendra à M. X..., assisté de sa curatrice, de chiffrer devant le premier juge qui a renvoyé l'affaire à la mise en état pour l'évaluation de son préjudice corporel sa demande d'indemnisation des conséquences corporelles de l'accident du 2 mai 1995 au vu des constatations médico-légales du professeur Z... et du docteur A... dans leur rapport du 9 décembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'appel général interjeté, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance pour l'évaluation et l'indemnisation du préjudice corporel de M. X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que l'affection psychiatrique et dépressive invalidante dont souffre M. X... n'était pas en relation directe avec l'accident du 2 mai 1995 et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à M. X..., assisté de son curateur Mme X... de chiffrer devant le premier juge qui a renvoyé l'affaire à la mise en état pour l'évaluation de son préjudice corporel sa demande d'indemnisation des conséquences corporelles de l'accident du 2 mai 1995 au vu des constatations médico-légales du professeur Z... et du docteur A... dans leur rapport du 9 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE se fondant sur un certificat établi par son médecin traitant le docteur B... le 23 mars 1996, soit près d'un an après l'accident, aux termes duquel le médecin indique "sitôt cet accident, s'est installé un épuisement croissant. Il est clair que l'accident du 2 mai 1995 a été un évènement déclenchant immédiat de sa dégradation de santé", que suite à une expertise amiable diligenté par Groupama, assureur de M. Y..., responsable de l'accident, a été instituée une première expertise judiciaire confiée au docteur C..., psychiatre ; que ce médecin a conclu que devant le tableau clinique très particulier il ne lui était pas possible de déterminer si celui-ci était en rapport avec une évolution démentielle de type Alzheimer ou avec une décompensation dépressive de forme pseudo-démentielle d'une personnalité névrotique fragilisée par deux événements traumatisants antérieurs (traumatisme crânien subi en 1967 et décès du frère de M. X... d'un accident en 1971) ; que dans le deuxième cas, il s'agirait d'une pathologie psychiatrique post-traumatique et qu'un lien de causalité avec l'accident du 2 mai 1995 serait établi de façon quasi-certaine ; que cet expert judiciaire n'a donc pas posé de diagnostic, préconisant la nécessité de soins psychiatriques sérieux pour mieux cerner la problématique ; que le professeur D..., neurologue, a conclu que M. X...

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