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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 avril 2013 — n° 12-12.886

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100369

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antilles On Line, prétendant que plusieurs photographies qui illustraient son site internet destiné à la vente en ligne de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur les sites internet de la société Ouloger.com, a assigné cette dernière ainsi que la société Tropical Tour qui aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Antilles On Line, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière ne démontre ni que les photographies litigieuses avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Antilles On Line n'exploitait pas de façon paisible et non équivoque, les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle serait présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Antilles On Line en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il n'‘y a pas lieu d'examiner ses prétentions en raison de son absence de qualité à agir en contrefaçon ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les sociétés Ouloger.com et Tropical Tour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Antilles On Line PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en contrefaçon formée par la société ANTILLES ON LINE à l'encontre des sociétés OULOGER.COM et TROPICAL TOUR ; Aux motifs propres que : « La question première à examiner est celle de la qualité à agir de l'appelante, c'est-à-dire d'établir ses droits sur les photographies qui figurent sur son site ainsi que sur le site de la société OULOGER.COM. Il sera d'abord rappelé que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, les photos litigieuses figurent sur le site ANTILLES ON LINE mais il ne peut être affirmé qu'elles ont été divulguées sous le nom de cette société : aucun élément ne vient l'établir, étant noté au surplus qu'aucune mention d'un copyright n'y figure, même si cela n'est pas une obligation formelle. En effet, la société ANTILLES ON LINE réfute cette analyse en exposant qu'il lui est reproché l'absence de mention de copyright, ou de dépôt des "oeuvres" alors que ce n'est pas une condition de protection des oeuvres, la protection du livre A du Code de la propriété intellectuelle s'opérant "du seul fait de sa création" aux termes mêmes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Mais comme rappelé par la société ANTILLES ON LINE elle-même, la protection du livre 1 du Code de la propriété intellectuelle s'opère "du seul fait de la création". Cependant elle ne démontre pas qu'elle a été à l'origine de la réalisation de ces images, il n'est, en effet, pas établi par la société ANTILLES ON LINE, que les photographies litigieuses montreraient une "démarche créative portant l'empreinte de la personnalité de son auteur", pour déterminer qu'il y a matière à protection. De plus, les photographies dont elle se prétend propriétaire ne peuvent résulter d'une oeuvre collective dans la mesure où les contrats de travail des cinq salariés et les curriculum vitae joints attestent que ces salariés sont des informaticiens, et qu'aucun d'eux n'a suivi une formation dans le domaine de la conception et de la réalisation de clichés photographiques. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l'appelante de ses prétentions en confirmation du jugement dont appel, en relevant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes de l'appelante compte tenu de l'absence de sa qualité à agir » (Arrêt, p. 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Les deux sociétés défenderesses ayant soulevé un moyen tiré du défaut de qualité à agir, la juridiction de céans estime que ce moyen doit être examiné liminairement. Contrairement à ce qu'affirme la société ANTILLES ON LINE, la Cour de cassation a jugé qu'une personne morale ne peut être investie à titre originaire du droit d'auteur tant qu'elle n'établit pas qu'il s'agit d'une oeuvre collective, le monopole ne pouvant naître normalement que sur la tête d'une personne physique (cf. notamment Cass. Civ. 19/2/1992 Bull. civ. I p.

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