Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mars 2013 — n° 12-13.840
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 2011), que, par acte du 18 mars 2004, les époux X...ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation dont ils avaient confié la construction en 1985 à la société Maisons Elan, aux droits de laquelle se trouve la société Elan Auvergne ; que des fissures évolutives étant apparues, les époux Y... ont, après expertise, assigné la société Maisons Elan en indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur et que la société Maisons Elan a appelé en garantie M. Z..., son ancien dirigeant social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l'arrêt de déclarer les époux Y... recevables en leur action, alors, selon le moyen, que si la garantie décennale des constructeurs est attachée à l'immeuble, la garantie dite post-décennale, fondée sur le dol, est personnelle, et, à ce titre, elle ne peut être invoquée que par celui qui en a été la victime, non par l'acquéreur de l'immeuble ; qu'en admettant à la fois la recevabilité d'une action sur ce fondement et qu'elle se soit transmise à l'acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action des époux Y... fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu'il s'agissait d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner à payer diverses sommes aux époux Y..., alors, selon le moyen, que ni l'erreur de conception, ni le défaut de surveillance de l'exécution des travaux de construction par un sous-traitant n'ont la nature d'une fraude ou d'une dissimulation ; qu'en accueillant la demande de garantie du constructeur d'une maison individuelle plus de dix ans après sa réception sans réserves aux motifs qu'une expertise avait révélé une insuffisance des fondations réalisées par un sous-traitant, ce que le constructeur aurait dû déceler par comparaison entre le contrat et les matériaux utilisés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dol, a violé les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé, par motifs propres, que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que M. Z...avait commis une faute détachable de ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elan Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elan Auvergne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Elan Auvergne et de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Elan Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Laurent Y... et à Madame Valérie A..., épouse Y... recevables en leur action contre la Société Élan Auvergne ;
AUX MOTIFS QUE l'action exercée par les époux Y... fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle ;
qu'il s'agit d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur qui est ainsi recevable à se prévaloir de cette faute dans les délais qui étaient ceux en vigueur à l'époque où cette action a été engagée ;
ALORS QUE si la garantie décennale des constructeurs est attachée à l'immeuble, la garantie dite post-décennale, fondée sur le dol, est personnelle, et, à ce titre, elle ne peut être invoquée que par celui qui en a été la victime, non par l'acquéreur de l'immeuble ; qu'en admettant à la fois la recevabilité d'une action sur ce fondement et qu'elle se soit transmise à l'acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SA Maison Élan responsable, au titre de la responsabilité décennale pour dol, des fissures évolutives horizontales et verticales affectant l'immeuble de Monsieur Laurent Y...et de Madame Valérie A..., épouse Y..., sis ...; d'avoir condamné la SA Maison Élan à payer à Monsieur Laurent Y... et à Madame Valérie A..., épouse Y... les sommes de : 111. 705, 69 € au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres, étant précisé que cette somme, due au titre des travaux sera actualisée sur l'indice de la construction jusqu'au paiement effectif ; 3. 000 € pour le préjudice de jouissance ; 926, 57 € au titre des conséquences matérielles des désordres
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 18 mars 2004, les époux Y... ont acquis des époux X...une maison d'habitation dont ces derniers avaient confié la construction à la SA Maison Élan en 1985 ; que des fissures évolutives étant apparues après cette acquisition (des fissurations antérieures s'étaient déjà manifestées à deux reprises, lesquelles avaient été traitées dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles), les époux Y... ont obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur, lequel a lui-même appelé en garantie son ancien dirigeant social ; que pour obtenir la réformation du jugement susvisé qui a retenu à son encontre l'existence d'une faute dolosive permettant aux époux Y...
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