Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2013 — n° 11-24.217
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 11-24. 217 et G 11-27. 306 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X..., épouse Y..., et son épouse séparée de biens, Mme Z... ; que par acte notarié, les époux X... s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, l'arrêt a, notamment, dit que Mme Z... avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble ;
Sur les moyens du pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 11-27. 306, formé par Mme Z..., qui est recevable :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Z... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y... à Mme Z..., veuve X..., et en sa disposition condamnant celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° A 11-24. 217
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Josette X... a opté pour le quart des biens de monsieur X... en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, avec toutes conséquences de droit relativement au projet de partage établi par maître A..., notaire à Gannat, et d'avoir renvoyé les parties devant maître A...et maître B...pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Louis X... est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, madame Sylvie X... épouse Y... et sa veuve madame Josette Y... lire Z... épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens ; que pendant le temps de leur mariage, les époux Louis X... et Josette Z... s'étaient consentis une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, reçue par acte notarié du 3 mars 1987, établi par maître C..., dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que le tribunal de grande instance a justement rappelé qu'en vertu des articles 1094-1 et 758-2 du code civil, l'option successorale ab intestat du conjoint survivant, en présence d'enfants issus du mariage, pouvait porter soit sur la propriété de tout ce dont le donataire pouvait disposer en faveur d'un étranger, soit sur le quart de ses biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore sur la totalité des biens en usufruit, et que la preuve de cette option pouvait être rapportée par tous moyens ; que pour estimer que madame Josette X... avait opté pour la moitié des biens de monsieur Louis X... en pleine propriété, le tribunal de grande instance a pris en compte la lettre émanant du notaire chargé de procéder à la liquidation de la succession en date du 21 février 2007, qu'il a considérée comme ayant valeur de témoignage, et l'a estimée à la fois corroborée par les conclusions échangées par les parties dans le cadre du présent litige, et en cohérence avec la teneur du projet de partage établi par Me A..., notaire à Gannat, qui, dans le cadre d'un partage égalitaire, avait attribué à madame Josette X... l'immeuble situé ... et à madame Sylvie Y... l'ensemble des autres immeubles dépendant de la succession pour les valeurs retenues par l'expertise ; que madame Josette X... proteste que telle n'a jamais été sa volonté et affirme avoir pour la première fois exprimé son choix par acte authentique reçu par son Notaire le 30 décembre 2009 ; qu'il convient donc au vu des éléments de la cause de déterminer si madame Josette X... avait précédemment exercé une autre option, rendant inopérant l'acte authentique dont elle se prévaut ; que pour mettre fin à l'ignorance dans laquelle elle était tenue par la veuve de son père, madame Sylvie Y... qui avait fait délivrer à madame Josette X... le 6 août 2004 une sommation de prendre partie sur l'option dont elle bénéficiait en sa qualité de conjoint survivant, n'avait alors pu obtenir de réponse claire, l'huissier instrumentaire ayant porté la mention suivante « sur les conseils de l'avocat de madame X..., cette dernière n'a rien à répondre ; que les renseignements sont à obtenir auprès de maître A..., Notaire » ; que c'est donc par l'intermédiaire de son propre avocat que madame Sylvie Y... a interrogé maître A..., lequel, par courrier du 21 février 2007 lui a fourni la réponse suivante : « J'ai enfin pu obtenir une réponse de madame X... qui ne revient pas sur son projet d'accepter la donation entre époux pour la moitié en pleine propriété » ; que le tribunal de grande instance a considéré que ces propos, ayant valeur de témoignage au sens de l'article 199 du code civil, constituaient un élément permettant d'interpréter la volonté de la bénéficiaire ; mais que force est de constater, d'une part, que le notaire n'avait pas qualité pour représenter madame Josette X..., et que, d'autre part, il s'est contenté de faire référence à un simple projet d'acceptation et non à une levée de l'option proprement dite, puisque madame Josette X... et madame Sylvie Y... étaient en pourparlers et que Me A...avait alors préparé un projet liquidatif dans lequel il n'était pas prévu que madame Josette X...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.