Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2013 — n° 12-16.216
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque patrimoine et immobilier (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prêteur de deniers, appartenant à M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire des sommes provenant de l'adjudication du bien ;
Attendu que pour dire que les fonds revenant à Mme Y... au titre de sa quote-part dans l'indivision seront remis par le séquestre à la SCP A..., en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article R. 622-19 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire et, par motifs adoptés, retenu que seule la décision procédant à la distribution judiciaire avait un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers, constate qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y... la procédure de distribution n'était pas close, de sorte que cette procédure était frappée de caducité vis-à-vis de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'ex-épouse, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la SCP A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque patrimoine et immobilier, la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Banque patrimoine et immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Me Z...est colloqué pour 6 826, 35 €, la SELARL TREMBLAY pour 627, 73 €, la SCP VERNAZ-AIDATROUAULT-GAILLARD pour 410, 33 €, la société BPI pour 226 816, 89 €, et dit que les fonds restant à distribuer seront consignés entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres, qui en est désigné séquestre, jusqu'à la fin des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux X...-Y...;
AUX MOTIFS propres QUE, « sur la caducité partielle de la procédure de distribution et la répartition des fonds revenant à Mme Y..., qu'aux termes de l'article R. 622-19 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article R. 641-23, " les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution avant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties " ; que la banque B. P. I. soutient que l'effet spécial de la consignation du prix par l'adjudicataire sur saisie immobilière, qui emporte affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix, vaudrait effet attributif de leur créance aux créanciers inscrits ; mais que c'est pertinemment que le premier juge a dénié à la consignation du prix l'effet attributif immédiat, que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 confère à la seule saisie-attribution ; qu'il est constant qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Corinne Y... le 20 mai 2008, la procédure de distribution n'était pas close ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la procédure de distribution vis-à-vis de Mme Corinne Y..., et déclaré la SCP A.... fondée à solliciter la remise des fonds revenant aux créanciers de son administrée, à hauteur de la moitié de la somme de 739 706, 78 €, soit 369 853, 39 € ; qu'en présence d'un bien indivis, chacun des époux a droit à la moitié du prix de vente et le liquidateur de Mme Y... ne peut se prévaloir de la mise en place du financement de l'acquisition par Mme Y... seule, contestée par M. X..., pour appréhender son entier prix de vente ; qu'il appartient à la SCP A.... d'opérer la répartition de la quote-part revenant à Mme Y... entre les différents créanciers selon leur ordre légal, comprenant la SA B P. I pour la part de la dette de prêts assumée par Mme Y... ; que sur les demandes de l'appelante, s'agissant des fonds revenant à M. X..., la somme à distribuer est de 369 853, 39 € ; que la B. P. I. sollicite sa collocation pour 15 294, 87 € au titre des frais et 469 085, 14 € au titre de son privilège de prêteur de deniers sur les deux prêts consentis à Mme Y... et M. X... ; que la Banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER conteste le jugement entrepris sur le montant des collocations retenues pour elle-même au titre des prêts n° 3051034 R et n° 3051144 K consentis aux époux X...-Y...mariés sous le régime de la séparation de biens, et pour les frais de poursuite, de production et de purge des inscriptions hypothécaires dus à son conseil ; + sur les frais de distribution et répartition, que la B. P. I. invoque à ce titre les dispositions de l'article 1281-11 du code de procédure civile et celles de l'article R. 663-30 du code de commerce ; que la SCP A.... fait valoir à juste titre que les articles 1281 et suivants du C. P. C. s'appliquent à la distribution de deniers provenant de la vente d'actifs mobiliers uniquement ainsi que le stipule l'article 1281-1 du même code, et que l'article du code de commerce susvisé concerne la rétribution du mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, les frais de distribution doivent être limités aux règles applicables aux distributions de prix de vente d'immeubles, contenues aux articles 46 et 47 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; que c'est ainsi à juste titre que le juge de l'exécution a colloque Maître Z..., conseil de la Banque B. P.
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