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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 juin 2013 — n° 12-16.576

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C201042

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917), qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le 28 mai 2002, M. X..., employé de la société « Fondasol technique », a, le 9 janvier 2006, saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour dire prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 ; que, du 25 juin au 22 septembre 2002, il avait repris son activité professionnelle, après avoir été déclaré apte à une reprise « à l'essai » par le médecin du travail ; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute et non de « prolongation » ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident jusqu'au 30 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Fondasol technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur X... à l'encontre de son employeur, la société Fondasol Techniques à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2002, AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L 431-2 dans sa rédaction applicable en l'espèce que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'occurrence, compte tenu de la date de l'accident survenu le 28 mai 2002, du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête, et de la date à laquelle l'assuré a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable, soit le 9 janvier 2006, la fin de non recevoir relative à la prescription biennale ne doit être examinée qu'au regard de la date de cessation du paiement des indemnités journalières par l'organisme social. A cet égard, et contrairement à ce que Mr X... a soutenu tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel de Nîmes et aussi devant la Cour de cassation, l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004, ainsi qu'il en ressort des pièces justificatives produites aux débats, ce que l'assuré admet en définitive devant la présente cour dans ses dernières écritures. Il est de principe que la survenance d'une rechute d'un accident du travail n a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L 431-2 sus visé du code de la sécurité sociale. Même si la Caisse indique qu' "aucune rechute n'a été accordée par la CPAM", force est de constater que les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de l'assuré à partir du 23 septembre 2002 qualifiés par le praticien de certificats" de prolongation" ne viennent pas dans le prolongement de précédents certificats médicaux d'arrêts de travail pour une période immédiatement antérieure; au demeurant, le salarié a repris son travail au sein de la société Fondasol après avoir été déclaré apte à une reprise "à l'essai" par le médecin du travail et a été rémunéré par son employeur pour la fin du mois de juin 2002, le mois de juillet 2002, le mois d'août 2002 et pour la période du 1er au 23 septembre 2002; aucune indemnité journalière n'a été servie à l'assuré au cours de la période du 25 juin au 22 septembre 2002, période au cours de laquelle l'assuré avait repris son activité professionnelle. En cet état, les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés après une reprise du travail pendant près de trois mois ne peuvent être considérés comme des certificats de "prolongation" d'arrêts de travail; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute. Dés lors, monsieur X... disposait d'un délai de deux ans à compter du 25 juin 2002 pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que l'ayant engagé le 9 janvier 2006, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action doit être accueillie et l'intimé déclaré irrecevable en son action, ALORS QUE les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater de la cessation du paiement de l'indemnité journalière au titre de l'accident du travail; que rien n'impose que l'arrêt de travail soit ininterrompu, si le salarié a continué à bénéficier des indemnités au titre de l'accident du travail ; qu'en considérant que le paiement des indemnités journalières doit être ininterrompu depuis l'accident du travail, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas à l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, violant ainsi la disposition précitée, ALORS QUE la prise en charge d'un même accident du travail, même sans rechute, peut être poursuivie même en cas de reprise, a fortiori à l'essai ; que la seule reprise du travail, a fortiori à titre d'essai infructueux ne met pas fin à la prise en charge de l'accident ; qu'en déduisant de la seule reprise temporaire que la prise en charge avait cessé, alors qu'il était soutenu que les arrêts de travail avaient été établis à titre de prolongation de l'arrêt initial, la reprise ayant été faite « à l'essai », sans s'interroger sur cette argumentation pertinente, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
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