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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juillet 2013 — n° 12-23.553

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100736

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la radiation ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur la peine ; Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication de cet avis afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les troisième et quatrième branches du même moyen : Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu qu'en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance ; Attendu que l'arrêt désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l'avocat ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de Monsieur X... pour être l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la radiation sur l'appel incident de L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES PYRENNEES ORIENTALES. Aux motifs que « Monsieur Jean-Pierre X... a prêté serment le 21 novembre 2007 devant la cour d'appel de Montpellier et a été inscrit au barreau des PYRENEES ORIENTALES à compter du 3 avril 2008. Par courrier du 30 mars 2010, Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa démission pour s'inscrire au barreau de Grasse et un exeat lui fut délivré le 4 mai 2012. Par décision du 7 mai 2010, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse a rejeté la demande d'inscription au barreau présentée par Monsieur Jean-Pierre X..., considérant que celui-ci ne présentait pas les conditions de loyauté et de probité exigées par l'art 11 de la loi du 31 décembre 1971. Sur appel de Monsieur Jean-Pierre X..., la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt devenu définitif du 19 novembre 2010. Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa réintégration au Barreau des PYRENEES ORIENTALES par lettre du 15 avril 2010. Ayant eu connaissance de ces décisions par le bâtonnier de Grasse, le bâtonnier du barreau des PYRENEES ORIENTALES a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... en lui reprochant d'avoir lors des formalités d' inscription au barreau des PYRENEES ORIENTALES produit une attestation sur l'honneur indiquant n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ainsi que pour de ne pas avoir indiqué au conseil de l'ordre les refus d'inscription antérieurs aux barreaux de Lyon, Caen et Annecy pas plus que d'en avoir informé le Barreau de Grasse. Par décision du 16 mars 2012, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier a : - jugé que les faits de signature d'une attestation inexacte le 17 octobre 2007 et d'avoir omis d'informer lors de sa demande d'intégration de la profession d'avocat et d'intégration au barreau des PO puis lors de sa demande d'inscription au barreau de Grasse, qu'il était l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale, constituent une contravention aux lois et règlements et un manquement à la probité et l'honneur, - prononcé à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de 3 ans assorti du sursis pour une durée de 30 mois et prononcé la privation du droit pour Monsieur Jean-Pierre X... de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans. Monsieur Jean-Pierre X... a formé un recours par lettre recommandée avec avis réception du 19 avril 2012 à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre des Avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES formé un recours incident par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2012 à l'encontre de la même décision. Vu les conclusions du 18 juin 2012 de Monsieur Jean-Pierre X..., Vu les conclusions du 11 juin 2012 de l'ordre des avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES sollicitant la radiation de Monsieur Jean-Pierre X... du tableau des avocats du barreau des PYRENEES ORIENTALES, Vu l'avis en date du 4 juin 2012 du Procureur Général, concluant à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle retient dans les liens de la responsabilité disciplinaire Monsieur Jean-Pierre X..., mais à l'infirmation de la sanction disciplinaire en condamnant Monsieur Jean-Pierre X... à 30 mois de suspension sans le bénéfice du sursis. En raison de la connexité des deux appels, il convient de joindre les deux dossiers n°12/03023 et 12/03266 et de statuer par un seul arrêt. MOTIVATION L'art 11-4 de la loi du 31 décembre 1971 exige pour accéder à la profession d'avocats de ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Monsieur Jean-Pierre X... a été condamné par la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris à un an d'emprisonnement pour faux et usage de faux par jugement du 15 juin 1995 confirmé par arrêt du 28 octobre1996 sur la culpabilité et infirmé sur la peine, qui a été portée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 100 000 frs d'amende. Le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X... a été rejeté par arrêt du 19 février 1998. La peine délictuelle prononcée par la cour de Paris par arrêt du 28 octobre 1996 est exclue du champ de l'amnistie en raison de son quantum. Cette condamnation a été prononcée pour des faits contraires à l'honneur et la probité à une époque où Monsieur Jean-Pierre X...
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