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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juillet 2013 — n° 12-16.853

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100731

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y..., l'a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso" ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve ; que par une reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2009, Mme Y... a reconnu devoir à son concubin, M. X..., une somme de 500 000 francs ; qu'en se bornant à relever, pour dire dénuée de cause cette reconnaissance de dettes, que Mme Y... établit qu'elle a financé l'intégralité de l'opération immobilière sans l'aide financière de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Mme Y... établissait l'absence de remise des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 2°/ qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de remboursement, que M. X... produit des relevés bancaires sur lesquels ne figurent ni le nom du bénéficiaire ni la cause des paiements effectués par chèques quand il appartenait à Mme Y..., qui contestait la remise des fonds prêtés, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en retenant qu'il est « plus vraisemblable » que les versements de M. X..., « à les supposer » avoir été effectués au profit de Mme Y..., se rapportent à la contribution des charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant commun, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement hypothétiques, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en particulier, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter les demandes de M. X..., que ses versements ont pu avoir pour objet de contribuer à l'entretien de leur enfant ainsi qu'aux charges courantes, quand Mme Y..., qui contestait toute remise de fonds, n'invoquait pas un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt constatant que la somme que Mme Y... s'est engagée à rembourser à M. X... représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y... démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'article 1131 du code civil ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76.224, 51 ¿, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon M. X..., la cause de la reconnaissance de dette consisterait dans la remise de sommes ou la rémunération de prestations par lesquelles il aurait contribué à l'achat du terrain et à la construction de la maison dont son ancienne compagne est aujourd'hui propriétaire, l'acte d'acquisition du terrain qui a été passé le 23 mars 1994 ayant été établi au seul nom de cette dernière, comme le permis de construire ; que toutefois, l'appelant ne produit au soutien de cette explication que les relevés bancaires qui concernant pour la plus grande partie des périodes autres que celle de la réalisation de l'opération et sur lesquels ne figurent pas le nom du bénéficiaire et la cause des paiements effectués par chèques ; que les talons de chèques ne sont pas une preuve suffisante de l'affectation des règlements dans la mesure où le tireur peut y porter à n'importe quelle date les mentions qui lui conviennent ; qu'à supposer que les versements puissent avoir été effectués au profit de Mme Y..., rien ne démontre qu'ils se rapportent à la construction de la maison et non, comme il est plus vraisemblable, à la contribution de M. X... aux charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant Quentin qui était né en novembre 1991 ; que M. X... justifie de ce qu'il possédait en 1994 un portefeuille de SICAV d'une valeur de l'ordre de 90.000 ¿ mais on ne retrouve pas sur les relevés bancaires des années 1993 et 1994 de trace d'un transfert de cette valeur qui aurait permis de régler l'apport personnel de 87.000 ¿ effectué par Mme Y... lors de l'achat du terrain qui a eu lieu au mois de mars 1994 ; que les talons de chèques se rapportant à l'année 1993 et à la première moitié de l'année 1994 mentionnent les échéances mensuelles, ce alors qu'à cette époque Mme Y... n'avait encore souscrit aucun prêt immobilier ; que cela confirme que ces règlements concernent la contribution de M. X... aux frais d'entretien de l'enfant et non pas à la réalisation du projet de construction de son amie ; qu'enfin les relevés bancaires des années ultérieures ne donnent pas davantage d'indication sur l'affectation des sommes que l'appelant affirme avoir déboursé au profit de sa compagne ; qu'ils ne font pas mention de versements réguliers qui auraient été destinés à aider celle-ci dans le remboursement des échéances des prêts ; que la pièce afférente au projet de construction d'une extension n'est qu'un devis et rien ne démontre que ce projet ait été réalisé ni, en toute hypothèse, que M. X... l'ait financé ; qu'au contraire, Mme Y...

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