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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2013 — n° 12-17.427

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C201150

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 75 559 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2007 et D'AVOIR condamné la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur X... une rente trimestrielle de seulement 802, 13 euros à compter du 7 avril 2007 jusqu'à la date de son décès et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription : Considérant que M. Albert X... oppose aux demandes en remboursement des prestations versées par la société AGF sous forme de rente trimestrielle une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances aux termes duquel toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, soit, en ce qui concerne l'action en paiement des primes qui dérive du contrat d'assurance, par deux ans à compter du jour de la date d'échéances des primes ; qu'il soutient que dés lors que le paiement indu trouve sa source dans une stipulation contractuelle ou dés lors qu'il en résulte, il se prescrit par deux ans ; Sur le fond : Considérant que M. Albert X... conteste l'inexistence alléguée de la dette au motif qu'elle correspond à l'exécution des obligations contractuelles, convenues entre les parties dans le second contrat n° ...substitué au contrat n° ..., exécution à laquelle tendent ses demandes ; Que la société ALLIANZ Vie s'y oppose et demande sur le fondement de l'article 1376 du code civil la restitution des sommes indument versées ainsi qu'en raison de la mauvaise foi de M. Albert X... les intérêts sur ces sommes à compter du 1er octobre 2002 sur le fondement de l'article 1378 du même code ; Considérant que le contrat n° ..., à effet au ler juillet 1996, signé le 29 août 1996 par la société AGF Vie et le 6 septembre 1996 par M. Albert X... en sa qualité de souscripteur et d'assuré désigné, correspondait à la constitution d'une épargne au 30 juin 2002, terme des 6 années de durée du contrat, en contrepartie du règlement par M. Albert X... de toutes les cotisations dues et de l'absence de modification du contrat ; que la cotisation annuelle en était de 25. 570 francs (soit 4. 192, 34 ¿) ; que les clauses particulières indiquent que « en application de l'article 128 D du code territorial des impôts le capital exigible sera obligatoirement converti en rente » ; Considérant que le second contrat n° ..., avec effet au 1 er juillet 2002 jusqu'au décès de l'assuré, établi le 19 septembre 2002, indique au paragraphe « Vos garanties et leur bénéficiaire : Conformément à la réglementation en vigueur, le taux d'intérêt pour déterminer le montant de votre rente est de 5 % l'an. Il est versé à M. Albert X... une rente trimestrielle de 5. 185, 61 ¿ payable à terme échu. La date du premier versement est le 1 er octobre 2002. Votre rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions générales (chapitre IV) » et au paragraphe « Votre cotisation : Aucune cotisation n'est due sur ce contrat, établi suite à l'option que vous avez retenue sur le contrat n° ...arrivé à son terme » ; que cette rente a été effectivement été versée du mois d'octobre 2002 au mois d'avril 2007 ; Considérant que M. Albert X... est fondé à soutenir que ce second contrat n'est entaché d'aucune erreur constitutive d'un vice du consentement, ce qui est constant, la société ALLIANZ Vie ne poursuivant d'ailleurs pas la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article 1109 du code civil ; Mais considérant cependant que l'absence d'erreur constitutive d'une erreur du consentement n'est pas exclusive d'une erreur dans la mention du montant de la rente trimestrielle telle que s'en prévaut la société ALLIANZ Vie au soutien de sa demande en remboursement de sommes indûment perçues ; Que M. Albert X... soutient Pôle 2- Chambre 5 RG n° 09/ 23299- 5ème page vainement que le second contrat est le fondement autonome, nécessaire et suffisant, de l'obligation contractuelle de la société ALLIANZ Vie de versement de cette rente d'un montant de 5.

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