Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 septembre 2013 — n° 12-24.299
Sommaire de la décision
Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étant justifiée dans ce cas, selon l'article D. 512-2 du même code, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
Ayant constaté que l'enfant est entré régulièrement en France avec ses parents, comme en fait foi l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, et que ses parents bénéficient d'une carte de séjour temporaire, la cour d'appel en déduit exactement que l'enfant n'étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, son père pouvait prétendre de ce chef au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
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