Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 septembre 2012 — n° 11-26.022
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que Mme X... est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe, (ci-après la Banque) ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l'intermédiaire de la société compagnie financière Edmond de Rothschild, ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1 700 000 euros qui lui avait été donnée par son père ; que leur reprochant à faute une baisse importante de la performance de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause attributive de juridiction stipulait que "Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède" ; que cette clause était, comme le permet l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, stipulée en faveur de l'une des parties, ayant pour objet de réserver à cette dernière l'alternative de saisir soit le juge de son domicile, soit celui du domicile du client, soit encore tel autre juge compétent en vertu du règlement ; qu'eu égard à son objet, la clause répondait pleinement aux objectifs de prévisibilité et de sécurité visés à l'article 23 du règlement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer à tort que la clause conférait à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque hors même de celles compétentes en vertu du droit de l'Union, les juges du fond ont violé l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que la clause attributive de juridiction pouvait d'autant moins être écartée comme non écrite, prétexte pris de ce qu'elle aurait été rédigée dans des termes contraires aux objectifs prévus à l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, qu'en prévoyant la possibilité pour l'une des parties de saisir le juge de son domicile ou, à défaut, tout autre juge légalement compétent, la clause renvoyait par la force des choses aux règles édictées par ce règlement et répondaient nécessairement en cela aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de ce dernier ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°/ qu'en tout cas, dès lors que la clause litigieuse stipulait que "Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède", elle renvoyait par là même, faute pour son bénéficiaire de saisir le juge luxembourgeois, aux règles internationales de compétence telles que fixées notamment au Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en écartant cependant la clause attributive de juridictions pour cette raison que le règlement "n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion", l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation de la clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, et plus subsidiairement, telle qu'elle a été précédemment rappelée, la clause comportait deux dispositions, la première portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, la seconde ouvrant la possibilité pour le bénéficiaire de la clause de se référer aux règles de compétences légales pour le cas où il ne revendiquerait pas le for luxembourgeois ; qu'à supposer par impossible que la seconde partie de la clause n'ait pas été conforme, à raison de son libellé, aux objectifs des auteurs du règlement, en toute hypothèse, l'exception d'incompétence était exclusivement fondée en l'espèce sur la partie de la clause portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, laquelle restait à l'abri de la critique ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en critiquant la seconde partie de la clause, quand celle-ci n'était pas en cause dès lors que l'exception d'incompétence se fondait sur sa première partie, les juges du fond se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, et ont violé de ce chef l'article 23 Ru règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X...
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