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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 septembre 2012 — n° 11-22.399

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C101049

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 février 2007, M. X... a acquis auprès des époux Y... un navire d'occasion modèle Tarquin 595, moyennant un prix de 230 000 euros ; qu'il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société EMP, laquelle a diagnostiqué le 19 avril 2007 une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des travaux de réparations, pris en charge par les vendeurs ; que "les clauses de réserve" prévues à l'acte de vente ont été levées par l'acquéreur le 19 avril 2007 ; que les travaux de réparation ont été réalisés par la société Penouest qui a alors décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur "babord" ; que par acte du 19 février 2008, M. X... a assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur "babord" ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire ; que les époux Y... sont donc fondés à prétendre que les vices affectant le moteur babord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à M. X... d'essayer le navire acheté ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article 1645 du code civil ; Attendu que l'arrêt énonce encore que la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages-intérêts laquelle n'est que l'accessoire d'une demande en résolution de la vente, lorsqu'elle est exercée avec succès, l'article 1645 du code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt retient enfin qu'en acceptant la levée des conditions suspensives, M. X... a renoncé à se prévaloir de toute anomalie concernant précisément l'objet de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par compromis de vente signé le 16 février 2007, monsieur et madame Y... ont vendu à monsieur Gérard X... un navire Tarquin 595, dénommé Rehana, de l'année 1991, pour un prix de 230 000 € ; qu'il était convenu que la vente deviendrait définitive après une expertise du navire, un inventaire de l'équipement et un essai du bateau en mer ; que le 19 avril 2007, la société Expertise Maritime Plaisance, chargée de l'expertise du navire, a décelé une anomalie sur le moteur tribord, appelant des travaux de réparations ; que ces travaux ont été effectués par la société Penouest pour un montant de 17 387,75 €, et lors des essais à la livraison, cette société a décelé des problèmes sur le moteur babord ; qu'elle a établi un devis pour les travaux de réparation de ce moteur pour un montant de 9 216,76 € ; que le 18 juillet 2007, saisi à la requête de monsieur X..., le président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné une expertise qu'il a confiée à monsieur Ambroise Z... ; que l'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2007 ; que c'est dans ces conditions que monsieur Gérard X... a fait assigner monsieur et madame Y... aux fins d'obtenir réparation de son préjudice découlant, selon lui, d'un vice caché antérieur à la vente ; que si, dans le dispositif de ses écritures d'appel, monsieur X... vise expressément les articles 1147, 1641 et suivants du Code civil, il ne développe, dans les motifs de celles-ci, aucune argumentation concernant les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de droit commun à la présente espèce ; que s'agissant de la garantie des vices cachés, telle qu'elle résulte des articles 1641 et suivants du Code civil, il ressort des explications des parties, des pièces communiquées et du rapport d'expertise judiciaire, que le navire a été convoyé le 3 avril 2007 de son port d'attache de Trébeurden au port de Paimpol, en présence des vendeurs et de l'acquéreur, en vue de l'expertise contractuelle prévue pour le 4 avril 2007, laquelle a été effectuée par la société EMP ; que lors du convoyage, il n'a pas été possible de pousser les moteurs, la mer étant agitée ; que le lendemain, l'expertise s'est déroulée à quai, dans le port de Paimpol, sans qu'une sortie en mer soit effectuée, le rapport d'expertise n'en faisant pas état ; que monsieur X..., présent pendant les opérations d'expertise, n'a pas demandé de sortie en mer afin de faire pratiquer aux essais des deux moteurs de 735 chevaux jusqu'à leur puissance nominale, soit 2 300 tours ; que la société d'expertise EMP n'est pas dans la cause, et qu'une expertise ne peut être ordonnée, même à titre subsidiaire, pour pallier la carence de monsieur X... dans l'administration de la preuve, afin de déterminer les conditions dans lesquelles la société EMP a effectué sa mission d'expertise ; qu'il appartenait à Monsieur X..., quel que soit le niveau de sa qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire ; que les époux Y... sont donc fondés à prétendre que les vices affectant le moteur bâbord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à monsieur X...

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