Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2012 — n° 11-25.677
Sommaire de la décision
Le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001 du Conseil national des barreaux, a une valeur supplétive.
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique à la rupture contractuelle survenue sous l'empire de ce texte, le délai de prévenance convenu entre les parties avant son entrée en vigueur
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