Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2012 — n° 11-25.662
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), que M. X... a souscrit, le 22 juillet 2002, une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française ; qu'un tribunal a, par jugement du 18 septembre 2007, déclaré nul ce mariage ; que le ministère public a assigné M. X... pour voir déclarer caduque sa déclaration de nationalité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la déclarer caduque et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger n'entraîne pas, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier ; qu'en retenant au contraire que l'annulation pour prétendue fraude du mariage de Mme Y... avec M. X... avait entraîné automatiquement la caducité de la déclaration de nationalité française de ce dernier, pour en déduire que le ministère public disposait d'une "action spécifique" aux fins de voir prononcer l'extranéité de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 21-5 du code civil, par fausse interprétation ;
2°/ que la contestation, par le ministère public, de la déclaration de nationalité ou de son enregistrement est enfermée, quelle qu'en soit la cause et même si elle est fondée sur une annulation du mariage de l'intéressé, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude imputée au déclarant ; qu'en retenant au contraire qu'en cas d'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un étranger et un français, l'action dont disposait le ministère public pour contester la déclaration de nationalité française n'était pas soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, par refus d'application ;
3°/ que le jugement annulant le mariage de M. X..., rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, énonçait (p. 2, § 3) que "Serguey X..., originaire d'Arménie, a vait obtenu la nationalité française le 22 juillet 2002", ce qui manifestait sans ambiguïté que cette juridiction avait connaissance de la nationalité française acquise par M. X... à cette date du 22 juillet 2002 ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait des motifs de ce jugement que lorsque l'annulation du mariage avait été prononcée le 18 septembre 2007, rien ne permettait de savoir que M. X... avait acquis la nationalité française par acte du 22 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mariage de M. X... avait été annulé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les documents produits, que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque, le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur X..., déclaré recevable l'action intentée par le ministère public, déclaré caduque la déclaration de nationalité souscrite par monsieur X... le 22 juillet 2002 et enregistrée le 1er août 2003 sous le numéro 16471/03 dossier n° 2002DX21053, annulé l'enregistrement effectué le 1er août 2003, sous le numéro 16.471/03 (dossier n° 2002DX21053 ) et dit que monsieur X... n'était pas français ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait des énonciations du jugement rendu le 18 septembre 2007 que le mariage célébré le 15 janvier 1999 entre monsieur Sergey X... et madame Nelly Y... était entaché d'une fraude flagrante, puisque ces deux personnes n'avaient jamais vécu ensemble, si peu que ce soit, le prétendu mari ayant, à la même époque, un concubinage avec une autre personne, dont il devait avoir un enfant, un an et trois mois plus tard ; qu'or l'article 25-1 du code civil, sur lequel le ministère public fondait sa demande disposait que « le mariage déclaré nul .. ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi » ; que ce texte signifiait que cette déclaration était au contraire caduque vis-à-vis de l'époux de mauvaise foi, comme c'était le cas ici ; que dans ce cas, la caducité résultait directement de l'annulation du mariage ; que par contre, l'article 26-4 du code civil qui édictait la prescription biennale alléguée par l'appelant, concernait l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, d'où il suivait que l'annulation du mariage suffisait à elle seule à entraîner la caducité de la déclaration prévue par l'article 21-2 du code civil ; que la décision serait donc confirmée en ce que le tribunal avait constaté cette caducité ; qu'en second lieu, le point de départ de la prescription édictée par l'article 26-4 susvisé se situait à compter de la découverte de la fraude, lorsque la déclaration était frauduleuse ; qu'en l'espèce, il était établi que le bureau des nationalités qui était le seul service susceptible de centraliser les renseignements relatifs à la fraude commise par monsieur X... à Lille, et au jugement d'annulation de son mariage prononcé à Grasse, n'avait été avisé par un courrier du Parquet de Grasse que le 8 octobre 2007 ; que le délai prévu par l'article 26-4 susvisé du code civil ayant pour point de départ la découverte de la fraude, l'action, en ce qu'elle tendait à la nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité (elle-même caduque) n'était pas prescrite ; qu'en effet, pour que la fraude puisse apparaître, il fallait savoir que, d'une part, le mariage de monsieur X... était nul, et que, d'autre part, c'était en se servant de sa qualité d'époux de madame Y... que l'intéressé s'était fait reconnaître la nationalité française ; qu'or le jugement qui avait annulé le mariage était postérieur de plus de cinq ans à la déclaration de nationalité en litige, en sorte que, lorsqu'elle avait été souscrite et enregistrée, rien ne permettait encore de déceler la fraude ; qu'en second lieu, lorsque l'annulation du mariage avait été prononcée le 18 septembre 2007, rien ne permettait non plus de connaître l'existence d'une déclaration de nationalité souscrite le 22 juillet 2002 devant une juridiction d'un autre ressort ; que du reste, les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, expliquaient que « les époux avaient donné leur consentement au mariage uniquement pour permettre à Sergey X...
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