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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2012 — n° 11-22.907

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C301329

Sommaire de la décision

Une commune qui exerce son droit de préemption ne peut se prévaloir d'une réticence dolosive ni de l'existence d'un vice caché en raison d'une pollution du terrain préempté, dès lors que l'acquéreur initial avait été informé de l'existence de cette pollution par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente, qu'aucune obligation n'imposait aux venderesses d'annexer ce "compromis" à la déclaration d'intention d'aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'Etat

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