Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 janvier 2013 — n° 11-22.585
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que la société OGF (la société) a saisi, le 11 juillet 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) d'une contestation de la durée des arrêts de travail que celle-ci avait pris en charge à la suite de l'accident du travail dont son salarié, M. X..., avait été victime, le 26 octobre 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ayant, par jugement définitif du 25 mai 2007, fixé la date de consolidation des blessures au 30 avril 1999 et écarté tout lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail postérieurs, une caisse régionale d'assurance maladie a rectifié les taux de cotisations accidents du travail notifiés à la société pendant les années 2001 à 2007 ; que la société ayant déduit de ses versements à l'URSSAF de la Marne une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a limité la compensation à la période triennale non prescrite, soit du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006, et lui a réclamé le paiement des cotisations de la période antérieure ; que la société, après avoir réglé la somme réclamée, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'au cas présent, le recours exercé par la société OGF, le 11 juillet 2005, devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Reims tendait à ce que la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. X... soit réduite et que, par conséquent, les prestations indues soient écartées du calcul de ces taux de cotisations ; que ce recours de la société OGF avait pour but de faire recalculer ses taux de cotisations modifiés par les prestations indûment prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indûment versées ; que ce recours avait donc interrompu le cours de la prescription triennale, de sorte que la société OGF était en droit d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées postérieurement au 11 juillet 2002 ; qu'en refusant de considérer que le recours formé contre la décision de la caisse qui constituait le fait générateur des cotisations indûment versées avait interrompu le cours de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, L. 243-6 du code de la sécurité sociale et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la CARSAT, et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche "accidents du travail et maladies professionnelles" d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'action exercée par une entreprise à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, occasionnant des dépenses imputées sur le compte employeur et prises en compte pour le calcul de ces taux de cotisations, interrompt le cours de la prescription tant à l'égard des décisions de la CARSAT relatives à la détermination des taux de cotisations impactées par ses dépenses, qu'à l'égard des versements à l'URSSAF de cotisations calculées à partir de ces taux ; qu'en estimant que l'action exercée par la société OGF contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'avait pas interrompu le cours de la prescription, aux motifs que l'URSSAF est une "entité juridiquement autonome de caisses" et que la caisse primaire d'assurance maladie "ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer les taux de cotisations accidents du travail, ni à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en violation des articles L. 213-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que l'article D. 242-6-3 avant-dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses primaires d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures" ; qu'il résulte de ce texte que l'exercice par l'employeur d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire n'est susceptible d'avoir aucune incidence immédiate sur la détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et, par conséquent, sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; que, seule une décision de justice remettant en cause la décision de la CPAM est susceptible de produire des effets à l'égard de détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et donc sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; qu'en outre, aucun texte ne fait obligation à l'employeur qui forme un recours contre la décision de la caisse primaire ayant occasionné des dépenses d'en informer la caisse régionale ; qu'en reprochant à la société OGF de ne pas avoir informé la caisse régionale de son recours exercé à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné en violation des articles L. 243-6 et D.
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