Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2013 — n° 12-23.793

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C301153

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 554 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2012), que la société Résidence du Hameau a fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux qu'elle a divisé selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établi le 10 février 1994 rectifié le 5 septembre 1995 et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que par acte du 29 décembre 1994, elle a vendu divers locaux à la société Château Soyer (la société) et à Mme X..., propriétaire d'un lot auquel est attaché un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 ter rue Soyer (le syndicat) a assigné la société en démontage et retrait de l'appareil de climatisation installé sur cette terrasse ; que M. et Mme Y..., copropriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal et Mme X... devant la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt relève que celle-ci est bénéficiaire de la jouissance d'une partie de la terrasse, partie commune sur laquelle est implanté le climatiseur, pour s'associer aux demandes du syndicat et demander le remboursement de charges indûment versées et retient que tous les copropriétaires sont propriétaires indivis de la toiture terrasse, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme X... ne peut pas être considérée comme un tiers ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Château Soyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 ter rue Soyer, Mme Chantal Y..., M. Vincent Y... et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Jennifer X... irrecevable en son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE « Mme X..., propriétaire du lot n° 9009 et bénéficiaire de la jouissance d'une partie de terrasse, partie commune, sur laquelle est implantée le climatiseur litigieux, intervient volontairement en cause d'appel pour s'associer aux demandes du syndicat des copropriétaires et pour demander la condamnation solidaire de la SCI CHATEAU SOYER, de la SCI SOYER-BOSSE, de la SCI SIVAL et de la SARL ARES FILMS à lui rembourser la somme de 1.373,29 ¿ correspondant au montant des charges indues qu'elle a versées ; qu'aux termes de l'article 554 du code civil sic , « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; que Mme X... n'est pas intervenue en première instance mais, en sa qualité de copropriétaire, elle était représentée par le syndicat des copropriétaires, qu'en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965, tous les copropriétaires sont propriétaires indivis de la toiture terrasse partie commune sur laquelle est implanté le climatiseur litigieux ; qu'en sa qualité de co-indivisaire, elle ne peut, par application de l'article 554 précité, intervenir devant la cour puisqu'elle ne peut pas être considérée comme tiers ; que son intervention volontaire est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que, par ailleurs, sa demande en remboursement de charges, constitue une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au tribunal, qu'elle doit donc être déclarée d'office irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile » ; 1°/ ALORS QU' une partie qui était représentée en première instance est recevable à intervenir en appel en vue de faire valoir un droit propre pour lequel elle n'était pas représentée ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention volontaire de Madame Jennifer X... irrecevable pour défaut de qualité à agir, que cette dernière n'avait pas qualité à intervenir dès lors qu'elle avait été représentée en première instance par le syndicat des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Madame Jennifer X... ne disposait pas d'un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame Jennifer X..., les intimés faisaient seulement valoir que cette dernière n'aurait pas qualité à intervenir volontairement, et non que la demande en remboursement de charges qu'elle formait serait irrecevable en raison de sa nouveauté ; qu'en relevant d'office cette irrecevabilité, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'interdiction de présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel ne s'applique pas aux intervenants volontaires en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable la demande en remboursement de charges présentée par Madame Jennifer X..., intervenante volontaire, en raison de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile par fausse application de ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des Copropriétaires et les époux Y...

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.