Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 décembre 2013 — n° 12-26.161
Sommaire de la décision
Les conditions de l'adoption de l'enfant devenu français sont régies, conformément à l'article 3 du code civil, par la loi française, laquelle dispose en son article 348-2 dudit code que le consentement à l'adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Lorsqu'il résulte de l'arrêt que la mère de l'enfant n'a pas perdu ses droits d'autorité parentale, le conseil de famille ne peut, faute de constatation de l'impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l'adoption de l'enfant
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